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13/10/2020 | FRANCE | N°20BX00853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 13 octobre 2020, 20BX00853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assignée à résidence dans le département pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°2000457 du 3 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 février 2020 ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assignée à résidence dans le département pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°2000457 du 3 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu, prévu par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne présente aucun risque de se soustraire à l'exécution des décisions prises à son égard ;

- elle méconnaît sa liberté d'aller et venir ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Dordogne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne, née le 12 janvier 1995, est entrée sur le territoire français le 22 décembre 2017, selon ses déclarations et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 avril 2019, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours contre cet arrêté, formé par Mme A..., a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux le 20 novembre 2019. Mme A... n'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, le préfet de la Dordogne a pris en son encontre, le 27 janvier 2020, un arrêté l'assignant à résidence. Mme A... relève appel du jugement du 3 février 2020, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 561-2, R. 561-2-1, R. 561-2, R. 561-3 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'obligation de quitter le territoire du 9 avril 2019, les garanties de représentation dont dispose Mme A... et le fait qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces indications, qui ont permis à Mme A... de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, la circonstance que la motivation de l'arrêté ne rendrait pas compte de tous les éléments afférents à la situation personnelle de Mme A... et notamment de la prise en compte de l'intérêt supérieur de son enfant ne saurait attester que le préfet, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté du 9 avril 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La circonstance qu'elle n'ait pas été entendue sur la perspective d'une assignation à résidence en vue de garantir son éloignement du territoire français ne caractérise pas une méconnaissance du droit d'être entendu alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation à résidence et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d'être entendu doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. ".

7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, à la date de la décision en litige, Mme A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, dont le délai de départ volontaire de trente jours est expiré, et que l'éloignement de l'intéressée, qui ne peut quitter immédiatement la France, demeure une perspective raisonnable. Si la mesure d'assignation prévoit que Mme A... doit être présente au lieu d'assignation à résidence tous les jours entre 6h et 8h et se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, entre 9h et 10h au commissariat de Périgueux, il ressort des pièces que son domicile n'est situé qu'à 6 kilomètres du commissariat et que la commune limitrophe de celle de Périgueux où elle réside n'est pas dépourvue de tout transport en commun. Par ailleurs, Mme A... qui n'exerce elle-même aucune activité professionnelle, n'établit pas que l'emploi du temps de son concubin qui ne comporte aucun jour travaillé les lundis et indique des plages horaires compatibles pour le mercredi, ferait obstacle à ce qu'il s'occupe de leur enfant durant ce pointage, l'indisponibilité de celui-ci se limitant à un vendredi par mois seulement. Enfin, l'assignation à résidence étant par nature réservée au cas des étrangers présentant des garanties propres à prévenir le risque de fuite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de telles garanties pour faire échec à la mesure prise. Ainsi, au regard des buts en vue desquels la mesure d'assignation a été prise et eu égard aux modalités retenues et à leur durée limitée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ou aurait prononcé une mesure de contrôle disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Birsen D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

Le rapporteur,

Birsen D...Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°20BX00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00853
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : KAOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-13;20bx00853 ?
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