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13/10/2020 | FRANCE | N°20BX00162-159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 13 octobre 2020, 20BX00162-159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... I... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Mme D... E... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pa

ys de renvoi.

Par un jugement n° 1902384,1902385 en date du 5 décembre 2019 joignant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... I... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Mme D... E... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902384,1902385 en date du 5 décembre 2019 joignant les demandes des époux, le tribunal administratif de Pau les a rejetées.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020 sous le n° 20BX00162, M. I... C..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 2019 en ce qui le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 du préfet des Hautes-Pyrénées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Pau est insuffisamment motivé quant aux risques encourus dans son pays d'origine, sur lesquels l'arrêté est lui-même insuffisamment motivé ;

- le préfet ne pouvait se borner à tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile ; il n'a pas examiné sa situation dans sa globalité ; le jugement du tribunal n'a pas tenu compte des motifs du départ du couple de République Démocratique du Congo (RDC) ;

- la décision du préfet méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- leur enfant H... est atteint de drépanocytose hétérozygote et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences pour leur situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de leurs attaches en France depuis deux ans avec leurs trois enfants ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et est dépourvue de base légale ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et est dépourvue de base légale ;

II. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020 sous le n° 20BX00159, Mme D... E... C..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 2019 en ce qui la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 du préfet des Hautes-Pyrénées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Pau est insuffisamment motivé quant aux risques encourus dans son pays d'origine, sur lesquels l'arrêté est lui-même insuffisamment motivé ;

- le préfet ne pouvait se borner à tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile ; il n'a pas examiné sa situation dans sa globalité ; le jugement du tribunal n'a pas tenu compte des motifs du départ du couple de RDC, à la suite d'un viol commis par des policiers en civil sur sa personne, et ne s'est pas livré à une analyse concrète de sa situation ;

- la décision du préfet méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- leur enfant H... est atteint de drépanocytose hétérozygote et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences pour leur situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de leurs attaches en France depuis deux ans avec leurs trois enfants ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et est dépourvue de base légale ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et est dépourvue de base légale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet des requêtes et en cas d'accueil, à la réduction de la somme à accorder au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à 500 euros.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, et qu'il n'a été informé de la pathologie présentée par le dernier enfant qu'à l'occasion des échanges devant le tribunal, alors au demeurant que si Ezéckiel est porteur de la drépanocytose, il n'en est pas malade.

M. I... C... et Mme D... E... C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Catherine Girault, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., de nationalité congolaise (RDC), sont entrés irrégulièrement en France en 2017 et ont sollicité l'asile. A la suite du rejet de leurs demandes par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 30 août 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées leur a, par deux arrêtés du 9 octobre 2019, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C... relèvent chacun appel du jugement commun du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes respectives d'annulation de ces arrêtés. Les affaires présentant à juger les mêmes questions pour des personnes mariées, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé tant sur la suffisance de la motivation des obligations de quitter le territoire français que sur celle de la fixation du pays de renvoi. Par ailleurs, en examinant l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, il a écarté tous les arguments qui étaient invoqués au titre du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations aux points 9 de ses jugements Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les jugements sont suffisamment motivés et ne sont pas entachés d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des jugements :

3. En premier lieu, les requérants ne contestent pas le motif d'irrecevabilité opposé par le tribunal à leurs conclusions dirigées contre de prétendues décisions de refus de titres de séjour, qui ne sont pas contenues dans les arrêtés attaqués.

4. En second lieu, il ressort des pièces produites devant le tribunal que la préfecture a accusé réception le 23 septembre 2019 d'un dossier de demande de titre de séjour dont les requérants soutiennent sans être contredits qu'il était présenté en qualité de parents d'un enfant malade, en raison de la drépanocytose hétérozygote diagnostiquée en septembre 2019 chez leur fils H..., âgé de 17 mois. Il est constant que le préfet ne s'est pas prononcé sur ce point avant, par les décisions attaquées, lesquelles se bornent à examiner si les intéressés, malgré le rejet de leurs demandes d'asile, seraient susceptibles de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, de leur faire obligation de quitter le territoire français. Si le préfet soutient qu'il n'aurait pris connaissance que devant le tribunal du certificat médical accompagnant cette demande, il ne produit pas le contenu du dossier et n'explique pas pourquoi il aurait accusé réception d'un dossier incomplet. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de leur situation, et à obtenir pour ce motif, seul de nature à la justifier, l'annulation des obligations de quitter le territoire attaquées.

Sur les autres conclusions :

5. Le présent arrêt n'implique pas, au regard de ses motifs, que soient délivrés des titres de séjour aux requérants. Leurs conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que dans les circonstances de l'espèce celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 octobre 2019 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... I... C..., à Mme D... E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... B..., présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

La présidente assesseure,

Anne B...

Le président- rapporteur,

Catherine Girault

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 20BX00162, 20BX00159


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : BEDOURET ; BEDOURET ; BEDOURET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 13/10/2020
Date de l'import : 05/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20BX00162-159
Numéro NOR : CETATEXT000042429807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-13;20bx00162.159 ?
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