La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2020 | FRANCE | N°18BX04332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 octobre 2020, 18BX04332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 juillet 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre l'a reclassé au huitième échelon du grade d'adjoint administratif de première classe à compter du 30 mars 2016.

Par un jugement n° 1604702 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1

4 décembre 2018, M. B..., représenté par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 juillet 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre l'a reclassé au huitième échelon du grade d'adjoint administratif de première classe à compter du 30 mars 2016.

Par un jugement n° 1604702 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2018, M. B..., représenté par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre l'a reclassé au huitième échelon du grade d'adjoint administratif de première classe à compter du 30 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de reconstituer sa carrière avec reprise d'ancienneté calculée en appliquant l'indice 357 au 1er août 2003 et en le reclassant au 8ème échelon à cette date ;

4°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victime de guerre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de droit car sa carrière aurait dû être reconstituée en tenant compte de la durée moyenne passée dans chacun des échelons telle que fixée par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée. Il aurait dû en conséquence être reclassé au huitième échelon. Les périodes durant laquelle il a été placé dans les échelons sont erronées ;

- l'article 9-1 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique permet de lui conférer le bénéfice des prérogatives d'un fonctionnaire recruté par concours. En conséquence, en vertu de l'article 4 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005, il convient de lui appliquer l'indice qu'il détenait dans sa précédente situation, soit l'indice 357 et non l'indice 333.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2019, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 ;

- l'arrêté du 20 mai 2009 relatif à l'application du décret n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... exerçait les fonctions de caporal-chef de 1ère classe. Au terme d'un congé de reconversion, il a été radié des cadres d'office et recruté par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) de la Haute-Garonne dans le cadre d'un contrat conclu le 6 juillet 2012, en application des dispositions du II de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par une décision en date du 2 décembre 2013, le ministre de la défense l'a titularisé dans le corps des adjoints administratifs en qualité d'adjoint administratif de 1ère classe à compter du 1er août 2013. Par un arrêté en date du 18 décembre 2013, la directrice générale de l'ONAC l'a classé, à compter du 1er août 2013, au deuxième échelon de son grade et l'a reclassé, avec une reprise d'ancienneté limitée à dix ans, au sixième échelon de son grade. Par un jugement en date du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette dernière décision au motif qu'elle ne prenait pas en compte ses services militaires pour une durée de 11 ans, 8 mois et 3 jours. Par une décision en date du 13 juillet 2016, la directrice générale de l'ONAC a régularisé son classement dans le corps des adjoints administratifs de 1er classe du ministère de la défense en exécution de l'annulation juridictionnelle de l'arrêté du 18 décembre 2013. M. B... a contesté la décision du 13 juillet 2016 devant le tribunal administratif de Toulouse et relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, en vertu, d'une part, de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 2009 relatif à l'application du décret n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit pour la gestion du personnel civil du ministère de la défense affecté auprès de ses établissements publics, délégation de pouvoir du ministre de la défense, notamment s'agissant des fonctionnaires de l'Etat, pour le classement dans l'échelon opéré par suite d'une nomination après concours, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou changement de grade. D'autre part, par un arrêté du 26 mai 2015 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 0127 du 4 juin 2015, la directrice générale de l'Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre a donné une délégation permanente à Mme D... G..., signataire de la décision en litige, directrice des achats, du patrimoine et de l'informatique, chargée de l'intérim de la direction financière et du personnel, à l'effet de signer au nom de la directrice générale, tous actes énumérés aux A et B de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 2009, dont font partie les décisions de classement dans l'échelon opéré par suite d'une nomination après une titularisation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétente de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : " I. Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé (...) ". L'article 9-1 du même décret dispose que : " Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours ". L'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, alors en vigueur, dispose que : " I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4. (... ) ".

4. Eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles d'intervenir pour reconstituer la carrière d'un fonctionnaire dont le reclassement a été annulé par le juge administratif, l'administration est tenue d'appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date à laquelle de telles mesures sont appelées à prendre effet et après accomplissement des procédures alors prescrites par ces législations et réglementations.

5. L'article 2 du décret du 29 septembre 2005 précité, dans sa rédaction applicable à la date de la titularisation de M. B... dans le corps des adjoints administratifs en qualité d'adjoint administratif de 1ère classe à compter du 1er août 2013, dispose que la durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 de la catégorie C sont d'un an pour le 1er échelon, deux ans pour le 2ème et le 3ème échelons, trois ans du 4ème échelon au 6ème échelon et quatre ans du 7ème échelon au 10ème échelon. L'article 2 du décret précité, dans sa rédaction applicable du 2 février 2014 au 31 décembre 2016, dispose que la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est d'un an aux 1er et 2ème échelons, deux ans pour les 3ème à 7ème échelons, trois ans pour le 8ème et le 9ème échelons et quatre ans pour le 10ème et le 11ème échelons.

6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration était tenue à la suite de l'annulation pour erreur de droit, par un jugement en date du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse, de la décision du 18 décembre 2013 de la directrice de l'ONAC classant M. B... dans le corps des adjoints administratifs en qualité d'adjoint administratif de 1ère classe à compter du 1er août 2013, date de sa titularisation dans ce corps, d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle ce classement devait prendre effet, en l'espèce, l'article 2 du décret précité dans sa version applicable à la date du 1er août 2013.

7. D'autre part, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, M. B... qui avait une ancienneté de 15 ans, 8 mois et 3 jours dans l'Armée de terre, devait être reclassé en application de l'article 5 du décret précité, avec une reprise d'ancienneté retenue de 11 ans, 9 mois et 2 jours. L'administration l'a donc reclassé à la date du 1er août 2013 au deuxième échelon avec une ancienneté conservée de 11 ans 9 mois et 2 jours, puis au troisième échelon avec une ancienneté conservée de 9 ans 9 mois et 2 jours, puis au quatrième échelon avec une ancienneté conservée de 7 ans 9 mois et 2 mois, puis au cinquième échelon avec une ancienneté conservée de 4 ans 9 mois et 2 mois et au 6ème échelon avec une ancienneté conservée de 1 ans 9 mois et 2 jours. Par suite, la reconstitution de sa carrière à laquelle a procédé l'administration, par la décision en litige, ne méconnaît pas l'article 2 du décret précité dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle ce classement devait prendre effet. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur de droit au motif qu'il aurait dû à la date du 1er août 2013 être reclassé au huitième échelon et non au sixième échelon.

8. Enfin, l'article 4 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, alors en vigueur, dispose : " I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été recruté par l'ONAC dans le cadre d'un contrat de travail conclu le 6 juillet 2012 et a été nommé et titularisé dans le corps des adjoints administratifs à compter du 1er août 2013. Par suite, ayant la qualité d'agent contractuel avant sa nomination dans le corps des adjoints administratifs, et non la qualité de fonctionnaire, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû conserver à titre personnel l'indice 357 qu'il détenait dans l'Armée de terre avant sa radiation des contrôles le 6 juillet 2010. Il ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9-1 du décret du 25 août 1995 modifié précitées, qui concernent le régime de la reprise d'ancienneté et non l'indice de rémunération. Par suite, la directrice de l'ONAC a pu légalement lui appliquer dans la décision litigieuse l'indice 333.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de ses frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme E... H..., présidente-assesseure,

Mme C... A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2020.

Le rapporteur,

Déborah A... Le président,

Didier ARTUS Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04332
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CAYLA - DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-12;18bx04332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award