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08/10/2020 | FRANCE | N°20BX00042,20BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 20BX00042,20BX00043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'abroger l'arrêté du 5 septembre 2017 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et a rejeté sa demande tendant à ce que soit instruit une nouvelle demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1805481 du 17 décembre 2019 le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décision

s et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des di...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'abroger l'arrêté du 5 septembre 2017 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et a rejeté sa demande tendant à ce que soit instruit une nouvelle demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1805481 du 17 décembre 2019 le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX00042, le 9 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement en date du 17 décembre 2019.

Il soutient que la décision portant refus d'abrogation mentionnant que l'arrêté dont elle refusait l'abrogation n'était entachée d'aucune illégalité, elle ne se fondait pas uniquement sur son caractère définitif, et une décision d'abrogation ne pouvait intervenir que dans un délai de quatre mois, par ailleurs, il ne s'est pas estimé en situation de compétence lié pour rejeter la décision portant refus d'instruction d'une nouvelle demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2020, M. C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requêté et à ce l'Etat soit condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne n'est fondé.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX00043, le 11 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1805481 du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre.

Il soutient que sa requête au fond soulève des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, M. C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requêté et à ce l'Etat soit condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement en date du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 10 octobre 2018 refusant, d'une part, d'abroger l'arrêté du 5 septembre 2017 pris à l'encontre de M. C..., ressortissant albanais, né le 17 octobre 1993, portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français, et d'autre part, d'instruire une nouvelle demande de titre de séjour.

Sur la requête 20BX00042 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, l'étranger doit, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, se présenter physiquement à la préfecture. En outre, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé.

3. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'instruire la demande de titre de séjour présenté par M. C... au motif que " toute demande par courrier est irrecevable ". Toutefois la circonstance tenant à ce que la demande de titre de séjour ait été adressé à la préfecture par voie postale sans que l'intéressé ne se présente physiquement permettait au préfet, en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1, de rejeter pour ce motif la demande de M. C..., mais ne lui en faisait pas obligation. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, et alors même qu'il a indiqué que l'intéressé ne se prévalait d'aucune circonstance faisant obstacle à la présentation de sa demande en personne, s'est estimé à tort en situation de compétence liée, et a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

5. En refusant d'abroger l'arrêté du 5 septembre 2017 pris à l'encontre de M. C... au motif que, faute d'avoir été contesté dans les délais, cet arrêté était devenu définitif, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit. Le préfet, qui indique à tort en appel que les éléments produits par M. C... à l'appui de sa demande d'abrogation concernent une période postérieure à l'arrêté du 5 septembre 2017, ne saurait être regardé comme ayant examiné les éléments produits par M. C... à l'appui de sa demande en se bornant à indiquer que sa décision du 5 septembre 2017 " n'est entaché d'aucune illégalité ".

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 10 octobre 2018 refusant d'abroger l'arrêté du 5 septembre 2017 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et rejetant sa demande tendant à ce que soit instruit une nouvelle demande de titre de séjour.

Sur la requête 20BX00043 :

7. La cour, statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 1805481 du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 20BX00043 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C... sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20BX00043.

Article 2 : La requête n° 20BX00042 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre F..., président,

Mme B... A..., présidente assesseure,

Mme Cherrier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

La présidente assesseure,

Karine A...

Le président,

Pierre F...

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 20BX00042, 20BX00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00042,20BX00043
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-08;20bx00042.20bx00043 ?
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