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08/10/2020 | FRANCE | N°18BX03464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 octobre 2020, 18BX03464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a refusé de transformer son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1700037 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2018 et 5 octobre

2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a refusé de transformer son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1700037 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2018 et 5 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 17 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a refusé de transformer son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Martinique de lui délivrer un contrat à durée indéterminée ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en ce qu'il ne s'est fondé que sur les seuls décomptes produits par le recteur de la Martinique ;

- elle remplit les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'elle cumule une ancienneté de plus de trois ans au cours de la période de référence.

Par des mémoires, enregistrés les 5 septembre et 31 octobre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... A... ;

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée, à compter du 29 mars 2001, en qualité de professeur en lettres modernes vacataire puis contractuelle. Elle relève appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a refusé de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ".

3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de la Martinique que Mme C... a répliqué au mémoire en défense présenté le 20 février 2018 par le recteur de l'académie de la Martinique, par un mémoire enregistré le 30 avril suivant et qui a été analysé. Mme C... a pu, en outre, présenter ses observations lors de l'audience publique du 26 juin 2018 et a présenté une note en délibéré. La circonstance que les premiers juges aient pu considérer comme peu probant, au regard des éléments produits par le recteur, le tableau qu'elle avait elle-même établi pour comptabiliser les périodes d'exercice de ses fonctions de professeur contractuel ne saurait caractériser une violation du principe du contradictoire. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir méconnu ce principe.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'État, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 12 mars 2012 : " (...) Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours des quatre années précédant la publication de la loi du 12 mars 2012, soit entre le 13 mars 2008 et le 13 mars 2012, Mme C... a exercé des fonctions de professeur de lettres modernes, par contrats à durée déterminée, pendant les périodes allant du 13 au 18 mars 2008, du 3 juin au 22 juin 2008, du 17 novembre au 19 décembre 2008, du 5 janvier au 31 août 2009, du 8 septembre 2009 au 5 février 2010, du 18 mai au 30 juin 2010, du 1er septembre 2010 au 15 février 2012 et du 7 mars au 13 mars 2012. Ainsi, et alors que le tableau produit par l'appelante reprend ces mêmes périodes, Mme C... a exercé de manière effective ses fonctions pendant une durée de 2 ans, 10 mois et un jour. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 12 mars 2012, ni au demeurant des circulaires qu'elle invoque, que les interruptions inférieures à quatre mois entre deux contrats auraient dû être prises en compte dans le décompte de ses services publics effectifs. Dès lors, Mme C... ne remplit pas la condition, requise pour un agent âgé d'au moins cinquante-cinq ans, d'une durée de trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la publication de la loi du 12 mars 2012. Par suite, elle ne pouvait prétendre à la transformation de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Martinique du 22 septembre 2016 portant refus de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. B... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

Le rapporteur,

Didier A... Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03464
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-01-04-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Poursuites. Condamnations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL ERICK VALERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-08;18bx03464 ?
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