Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) de déclarer l'inexistence de l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le président de " Toulouse Métropole " l'a placé en position de disponibilité d'office à compter du 15 décembre 2013 et de l'arrêté du 30 juin 2015, notifié le 28 octobre 2015, par lequel ce même président l'a placé en position de disponibilité d'office du 15 décembre 2013 au 14 juin 2015 ;
2°) de condamner " Toulouse Métropole " à lui verser la somme de 36 538 euros à titre d'indemnité ;
3°) de lui reconnaitre le droit aux aides au retour à l'emploi (ARE) en cas de rejet de sa demande ;
4°) d'enjoindre au président de " Toulouse " Métropole " de régulariser sa situation administrative à compter du 13 décembre 2013 ainsi que les rémunérations et droits sociaux y afférents, notamment en matière de retraite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1505027 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2018 et le 8 janvier 2020, M. B... F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du président de " Toulouse Métropole " des 13 juin 2014 et 30 juin 2015 ;
3°) de le réintégrer dans un poste correspondant à son état de santé ;
4°) de condamner " Toulouse Métropole " à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier subi et la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
5°) de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation administrative notamment en ce qui concerne ses droits à la retraite ;
6°) de mettre à la charge de " Toulouse Métropole " le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 ;
- s'agissant de l'arrêté du 13 juin 2014, il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le comité médical n'a jamais été consulté sur son aptitude ou son inaptitude à reprendre ses fonctions ;
- s'agissant de l'arrêté du 30 juin 2015, il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il est intervenu avant l'avis du comité médical supérieur saisi en appel le 17 juin 2015 de la décision du comité médical du 6 mai 2015 ;
- " Toulouse Métropole " n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
- le préjudice financier est évalué à la somme de 50 000 euros correspondant à la différence entre les sommes perçues lors de sa mise en disponibilité et celles qu'il aurait normalement dû percevoir ;
- le préjudice moral est évalué à la somme de 10 000 euros destinée à réparer la situation précaire dans laquelle il s'est trouvé contre son gré.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2019, " Toulouse Métropole ", représentée par Me G..., conclut au non-lieu à statuer partiel, au rejet du surplus de la requête, à titre subsidiaire à la limitation du montant des condamnations à la somme de 5 936,15 euros et à la mise à la charge de M. F... du versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juin 2014 lequel a été " annulé et remplacé " par l'arrêté du 30 juin 2015 ;
- aucun des moyens soulevés par M. F... n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 janvier 2020, la clôture d'instruction a été en dernier lieu fixée au 3 février 2020 à 12 heures.
La demande d'aide juridictionnelle formée par M. F... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2018.
Le recours de M. F... contre cette décision a été rejeté par une décision du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... A... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les conclusions de Mme D... représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... F..., adjoint des services techniques, employé par la commune de Toulouse du 1er octobre 2005 au 20 décembre 2008 puis par la communauté urbaine " Toulouse Métropole " depuis lors, a été placé en position de congé de maladie de longue durée du 15 décembre 2008 au 14 décembre 2013, date à laquelle il a épuisé ses droits à congé. A la suite de la séance du 4 décembre 2013, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la reprise par M. F... de ses fonctions à temps partiel thérapeutique du 15 décembre 2013 au 16 juin 2014. Dans l'attente d'un repositionnement professionnel demandé par le médecin du travail, le président de la communauté urbaine " Toulouse Métropole ", par un arrêté du 13 juin 2014, a placé M. F... en position de disponibilité d'office pour maladie avec effet au 15 décembre 2013. Après un avis favorable rendu par le comité médical le 6 mai 2015, un nouvel arrêté du 30 juin 2015 a placé l'intéressé en position de disponibilité d'office pour maladie du 15 décembre 2013 au 14 juin 2015. Le recours gracieux formé le 23 décembre 2015, reçu le 28 décembre suivant, à l'encontre de ce dernier arrêté a été implicitement rejeté. Par ailleurs, la demande présentée par M. F... le 31 mars 2015 en vue de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi a fait l'objet d'une décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration. Par un jugement du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la déclaration d'inexistence des arrêtés du 13 juin 2014 et du 30 juin 2015 requalifiée en demande d'annulation, à la condamnation de " Toulouse Métropole " au versement d'une indemnité de 36 538 euros, à la reconnaissance d'un droit à l'allocation de retour à l'emploi et à la régularisation de sa situation administrative. M. F... relève appel de ce jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Ainsi si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours pour excès de pouvoir dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. La communauté urbaine " Toulouse Métropole " soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juin 2014 lequel a été " annulé et remplacé " par l'arrêté du 30 juin 2015 ayant le même objet. Il ressort des termes de l'arrêté du 30 juin 2015, plaçant M. F... en position de disponibilité d'office pour maladie du 15 décembre 2013 au 14 juin 2015, qu'il a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 13 juin 2014 ayant placé l'intéressé en disponibilité d'office pour maladie avec effet au 15 décembre 2013. L'arrêté du 13 juin 2014 avait donc disparu de l'ordonnancement juridique avant même l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif, le 28 octobre 2015. Les conclusions tendant à son annulation, dépourvues d'objet dès l'origine sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il suit de là que M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme étant irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le président de la communauté urbaine Toulouse Métropole l'a placé en position de disponibilité d'office.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2015 :
5. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ". L'article 72 de la même loi dispose que : " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". En vertu de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi, le comité médical départemental est obligatoirement consulté pour " la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) ".
6. Le deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 dispose que : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret : " Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (...) peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux ". Selon le premier alinéa de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 ".
7. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des demandes de reclassement professionnels du médecin du travail, figurant dans les fiches d'aptitude remises à l'employeur après les visites médicales du 27 mai 2013 et du 4 février 2014, M. F... a été convoqué par le service du repositionnement professionnel de " Toulouse Métropole " qui, dès le 9 octobre 2013, lui a proposé le poste de garde de jardin qu'il a refusé. Il ressort également des pièces du dossier que M. F... n'a pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites par la cellule d'accompagnement des parcours professionnels, le 16 avril 2015 pour remplir une mission d'agent polyvalent de traitement du courrier et le 17 juin 2015 pour occuper un poste d'agent d'archivage. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la communauté urbaine " Toulouse Métropole " aurait manqué à ses obligations en matière de reclassement.
9. En second lieu, lorsque, pour l'application des dispositions citées aux points 5 et 6, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l'agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a été placé en position de congé de maladie de longue durée du 15 décembre 2008 au 14 décembre 2013. Ayant contesté, par courrier en date du 17 juin 2015, l'avis du comité médical du 6 mai 2015 indiquant qu'il devait être placé en disponibilité d'office pour maladie du 15 décembre 2013 au 14 juin 2015 et demandé à cette fin la saisine du comité médical supérieur, M. F... a été placé par son employeur, dans l'attente de l'avis de ce comité, en disponibilité d'office pour maladie du 15 décembre 2013 au 14 juin 2015. M. F... ayant épuisé ses droits à congé à la date du 14 décembre 2013 et ne pouvant être reclassé dans l'immédiat dans un autre emploi, le président de la communauté urbaine " Toulouse Métropole " pouvait légalement, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, placer cet agent en position de disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur saisi à sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En l'absence d'illégalité fautive entachant la décision attaquée, les conclusions tendant à la réparation des préjudices moral et financier que M. F... estime avoir subis ne peuvent qu'être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. F... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine " Toulouse Métropole " et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... F... est rejetée.
Article 2 : M. B... F... versera à la communauté urbaine " Toulouse Métropole " la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et à la communauté urbaine " Toulouse Métropole ".
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... A..., présidente-assesseure,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX02844 2