Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1902360 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ; son état de santé s'est dégradé et nécessite une prise en charge immédiate ainsi qu'en atteste le certificat médical du 30 juillet 2019 ; il ne peut être soigné dans son pays d'origine dès lors que si les médicaments existent, leur coût et leur rareté les rend inaccessibles en sorte que le traitement dont il a besoin ne peut être effectivement dispensé dans ce pays ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas régularisé à tort sa situation alors qu'il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 27 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien né le 20 mai 1980 est entré en France le 2 mars 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours. Par un arrêté du 28 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, confirmé par un arrêt de la cour du 2 octobre 2017. Il a à nouveau sollicité le 22 mai 2018 la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un nouvel arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le certificat demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. E..., le jugement attaqué qui répond précisément, dans son point 4, au moyen tiré de ce qu'il est en droit de bénéficier d'un certificat de résidence en tant qu'étranger malade et dont l'appréciation relève en tout état de cause du bien-fondé, est suffisamment motivé.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
6. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 5 octobre 2018, que si l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par l'intéressé, établis le 4 avril 2019 et le 30 juillet 2019 par un praticien hospitalier, attestent de ce que le requérant souffre d'un diabète de type 2, de problèmes ophtalmologiques en lien avec ce diabète et de gastrite. S'agissant de son diabète et de ses troubles gastriques les certificats médicaux indiquent que son état est stabilisé avec un traitement médicamenteux par Metformine et Gliclazide. S'agissant de ses problèmes ophtalmologiques, M. E..., a été opéré de la cataracte à l'oeil droit en 2018 et fait l'objet d'une surveillance ophtalmologique pour l'autre oeil dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait être assurée en Algérie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que s'il devait subir une nouvelle opération, seuls les hôpitaux français seraient en mesure de la réaliser, à l'exclusion de praticiens exerçant en Algérie. Par ailleurs, ses affirmations relatives aux difficultés d'accès aux médicaments en Algérie ou à la situation sanitaire dans ce pays ne permettent pas de considérer que le traitement nécessaire à l'état de santé de M. E... serait indisponible dans ce pays. Si l'intéressé fait enfin valoir qu'il ne peut effectivement bénéficier des traitements prescrits dans son pays d'origine, en indiquant notamment qu'il n'a pas de moyens suffisants, il ressort des pièces du dossier que le système de sécurité sociale algérien prévoit la possibilité d'une prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils. Dans ces conditions, M. E... ne remet pas en cause l'appréciation portée par le préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII précité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni, non plus, qu'il aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. Pour ces mêmes motifs, le refus litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet n'a pas davantage porté atteinte à sa dignité au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, M. E... ne fait état d'aucun motif humanitaire ni d'aucune circonstance exceptionnelle qui serait de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation du préfet à ne pas avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. E... fait valoir qu'il réside en France depuis 2015 avec son épouse et leur enfant de 7 ans et qu'il est bien intégré dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que son épouse est en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement décidée par le préfet des Bouches-du-Rhône en 2018. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale avec son épouse et leur enfant ne pourrait se reconstruire en Algérie ni que son enfant ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Enfin, si le requérant a entendu soutenir que le préfet a méconnu l'article " L. 313-7 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ". En l'espèce, la décision obligeant M. E... à quitter le territoire français est fondée à bon droit sur le 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code dès lors que la délivrance d'un titre de séjour lui est refusée. Dans ces conditions, et dès lors que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit, la mesure d'éloignement fondée sur ce refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 10 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui ne refuse pas par elle-même un droit au séjour à l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire.
17. En second lieu, d'une part, les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE qui fixent à trente jours la limite supérieure du délai de départ volontaire et permettent aux Etats, si nécessaire, de prolonger ce délai d'une durée appropriée, ont été transposées par l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 susvisée et figurent désormais dans l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 511-1 II dans sa rédaction applicable : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". D'autre part aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".
18. En invoquant son état de santé, la durée de son séjour en France, sa vie privée et familiale et les risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, M. E..., qui conteste le principe même de son éloignement, n'apporte aucun élément permettant d'estimer que le délai de départ volontaire de trente jours serait manifestement insuffisant. Dans les circonstances exposées au point 10, M. E... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée fixe le délai de départ volontaire laissé à M. E... à trente jours à compter de la notification de la décision, intervenue le 20 avril 2019. Si, au terme de ce délai, l'année scolaire n'était pas achevée, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que le préfet, en fixant ainsi le délai de départ volontaire, aurait méconnu les droits du fils du requérant, alors scolarisé en cours préparatoire, tels que protégés par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... B..., présent,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Caroline D...
Le président,
Elisabeth B...
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04623