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29/09/2020 | FRANCE | N°18BX04211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 septembre 2020, 18BX04211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CPIP, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet du Gers l'a mise en demeure de procéder à la dépose de dispositifs publicitaires et de procéder à la remise en état des lieux.

Par un jugement n°1700060 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle est

ime avoir subis.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 6 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CPIP, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet du Gers l'a mise en demeure de procéder à la dépose de dispositifs publicitaires et de procéder à la remise en état des lieux.

Par un jugement n°1700060 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 6 décembre 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 janvier 2019 et 29 août 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société CPIP, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 22 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 26 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de retirer son arrêté du 26 décembre 2016 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- concernant les dispositifs implantés hors agglomération, les communes concernées étaient en capacité, à la date de l'arrêté en litige, de se mettre en conformité avec l'article L. 581-7 du code de l'environnement compte tenu du délai de deux ans prévu par le décret du 1er mars 2016 pour l'établissement des règlements locaux de publicité ;

- concernant les dispositifs implantés en agglomération, le II de l'article R. 581-26 du code de l'environnement permet la publicité non lumineuse par pré-enseigne de 1,5 m² ;

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tant la nécessité de la publicité par pré-enseigne est importante pour l'ensemble des commerçants de cette région essentiellement rurale ;

- des régimes dérogatoires semblent avoir été octroyés à diverses institutions et sociétés pour des panneaux ne constituant pas simplement des pré-enseignes mais de véritables panneaux de 4 mètres sur 3 ;

- un recours indemnitaire préalable a été adressé parallèlement à la saisine du tribunal administratif et une décision est née du silence gardé par l'administration ;

- l'arrêté en litige est illégal et lui cause un préjudice compte tenu du trouble dans son activité commerciale sur une période relativement longue.

Par un mémoire en défense, enregistré les 14 mai 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires, n'ayant pas fait l'objet d'une demande préalable, sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société CPIP.

Considérant ce qui suit :

1. La société CPIP exerce une activité de fabrication, location et implantation de dispositifs publicitaires. Par un arrêté du 26 décembre 2016, le préfet du Gers l'a mise en demeure de procéder à la dépose de six dispositifs publicitaires. La société CPIP relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Gers du 26 décembre 2016 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les six dispositifs en litige sont des pré-enseignes au sens du 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, aux termes duquel " Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ".

4. Aux termes de l'article L. 581-19 du code de l'environnement : " Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (...) ".

5. En premier lieu, s'agissant des pré-enseignes dont il n'est pas contesté qu'elles sont implantées hors agglomération, l'arrêté en litige est fondé sur leur méconnaissance de l'article L. 581-7 du code de l'environnement aux termes duquel " En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret ".

6. Si cet article prévoit que la publicité hors agglomération peut être autorisée dans certaines conditions par un règlement local de publicité, un tel règlement, qui plus est autorisant les pré-enseignes concernées, n'existait pas en l'espèce à la date de l'arrêté en litige.

7. En deuxième lieu, s'agissant des pré-enseignes dont il n'est pas contesté qu'elles sont implantées en agglomération, l'arrêté en litige est fondé sur leur méconnaissance des articles R. 581-22 et R. 581-31 du code de l'environnement. Aux termes de l'article R. 581-22 : " la publicité est interdite (...) 3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles (...) ". Aux termes de l'article R. 581-31 : " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (...) ".

8. La société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du II de l'article R. 581-26 du code de l'environnement, aux termes desquelles " Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol ", dès lors que les pré-enseignes concernées en l'espèce sont implantées sur des clôtures qui ne sont pas aveugles et que ce cas est exclusivement régi par l'article R. 581-22 du même code.

9. En troisième lieu, la circonstance que la publicité assurée par ces pré-enseignes serait importante pour les entreprises concernées compte tenu du caractère rural de leur secteur d'implantation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

10. En quatrième lieu, si la société requérante fait valoir que d'autres entreprises ou institutions ont implanté des dispositifs publicitaires dans des conditions similaires sans donner lieu à des constats d'infraction, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dans la présente instance, qui a été régulièrement édicté en application de la législation relative aux publicités et enseignes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société CPIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. La société requérante demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'intervention de l'arrêté en litige. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas que le préfet aurait commis une faute en édictant cet arrêté. D'autre part, le préjudice invoqué par la société requérante du fait de la mise en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires en litige ne revêt pas un caractère anormal et spécial, et ses conclusions tendant à obtenir l'indemnisation de ce préjudice sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'Etat doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société CPIP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CPIP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CPIP et au ministre de la transition écologique. Copie sera transmise au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

Birsen E...

Le président,

Elisabeth A...Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 18BX04211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04211
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-29;18bx04211 ?
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