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29/09/2020 | FRANCE | N°18BX04147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 septembre 2020, 18BX04147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Euro Béton, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le préfet de La Réunion lui a ordonné le paiement d'une amende administrative de 15 000 euros et de deux astreintes journalières, de 480 et 500 euros.

Par un jugement n°1601105 du 17 septembre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 d

écembre 2018, la société Euro Béton, représentée par l'AARPI Buès et associés, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Euro Béton, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le préfet de La Réunion lui a ordonné le paiement d'une amende administrative de 15 000 euros et de deux astreintes journalières, de 480 et 500 euros.

Par un jugement n°1601105 du 17 septembre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018, la société Euro Béton, représentée par l'AARPI Buès et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 18 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige, en tant qu'il lui inflige une amende et deux astreintes journalières, n'a pas été précédé d'une mise en demeure, en méconnaissance de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; en particulier, l'arrêté du 13 novembre 2015 ne constitue pas une telle mise en demeure, à défaut de délai et d'information sur les sanctions envisagées et les faits concernés, et a été annulé par le tribunal en tant qu'il imposait le dépôt d'une demande d'enregistrement ;

- le motif de la sanction en litige, tiré de la réalisation de quatre bassins de rétention et à leur contenu, manque en fait ;

- le motif tiré du rejet de déchets au milieu naturel n'est pas non plus établi.

Par un mémoire, enregistré les 28 mai 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 décembre 2007, la société Euro Béton a déclaré l'exploitation d'un malaxeur pour la fabrication de béton prêt à l'emploi, d'une capacité d'1,25 m3, sur une parcelle située 4 chemin Maurice Manglou, dans la zone d'activité " La Mare ", sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées au titre de la protection de l'environnement. Le 2 mai 2012, elle a déclaré l'exploitation d'un second malaxeur d'une capacité de 2,5 m3. Par lettre du 10 juillet 2012, le préfet de La Réunion l'a informée que l'extension d'activité projetée, dès lors qu'elle portait la capacité totale de malaxage à 3,75 m3, soumettait l'installation à enregistrement et l'a invitée à déposer une demande en ce sens. En l'absence de dépôt d'une telle demande, et après une visite du site le 8 septembre 2015, par un arrêté du 13 novembre 2015, le préfet de La Réunion a mis en demeure l'exploitant de régulariser sa situation en optant, sous un mois, entre le dépôt d'une demande d'enregistrement de son installation de production de béton prêt à l'emploi et la cessation de cette activité. Ayant par ailleurs constaté le stockage de déchets sur le site, le préfet, par le même arrêté, a mis en demeure l'exploitant de déposer une demande d'autorisation d'installation de stockage de déchets dangereux et non dangereux ou de cesser ces activités. Le même arrêté a prononcé la suspension de ces activités dans un délai maximal de 48 heures et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de régularisation, sous peine de l'apposition de scellés sur les installations conformément à l'article L. 171-10 du code de l'environnement, et a enjoint à l'exploitant de prendre des mesures conservatoires nécessaires dans l'attente de la régularisation demandée, notamment le gardiennage, la mise en sécurité des installations, ainsi que des véhicules hors d'usage présents sur le site, la fourniture à l'inspection des installations classées d'un programme d'élimination des déchets liquides et solides dans un délai maximal de quinze jours, et l'élimination totale des déchets et véhicules dans un délai maximal de deux mois. Deux rapports de l'inspection des installations classées datés des 1er février 2016 et 19 avril 2016 ayant indiqué que les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2015 n'étaient pas respectées, et après réception des observations de la société Euro Béton concernant ces mesures, par arrêté du 18 août 2016, le préfet de La Réunion a prononcé à l'encontre de celle-ci une amende d'un montant de 15 000 euros, une astreinte journalière d'un montant de 480 euros jusqu'à la régularisation de sa situation administrative, y compris le programme d'élimination des déchets, ainsi qu'une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la réalisation des travaux de condamnation physique des accès du site. La société Euro Béton relève appel du jugement du 17 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 août 2016.

2. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. / L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : 1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement (...) II. - S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti (...) l'autorité administrative (...) peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision. (...) ". En application du II de l'article L. 171-8, l'autorité administrative peut notamment ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 euros, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

3. En premier lieu, par l'arrêté du 13 novembre 2015, le préfet de La Réunion a, à la lumière des comptes rendus de visites réalisés par l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, mis en demeure la société Euro Béton de régulariser non seulement la situation de son installation déclarée de production de béton prêt à l'emploi mais également du stockage de déchets réalisé sur site sans autorisation. Par un jugement n° 1501300 du 10 août 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il concernait l'activité de production de béton prêt à l'emploi, sans remettre en cause les faits qui fondent la sanction en litige dans la présente instance. L'arrêté du 13 novembre 2015 constitue la mise en demeure préalable à la sanction en litige concernant le stockage de déchets sans autorisation, quand bien même il a été partiellement annulé sur un autre point. Cet arrêté renvoie au compte rendu de visite du 8 septembre 2015, dont il n'est pas contesté qu'il a été porté à la connaissance de la société requérante, et en rappelle le contenu, en particulier concernant le stockage sur site de déchets solides et liquides sans mesure de protection. Ainsi que l'a jugé le tribunal, aucune disposition n'impose que cette mise en demeure indique les sanctions envisagées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'aurait pas été régulièrement précédé d'une mise en demeure ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêté en litige ne se fonde pas sur la réalisation de quatre bassins de rétention sans que les services préfectoraux en charge de la police des installations classées pour l'environnement ne soient destinataires des plans et caractéristiques des ouvrages concernés, ni sur le non-respect de règles d'urbanisme, mais sur le non-respect de la mise en demeure du 13 novembre 2015, elle-même fondée sur la constatation, ainsi qu'il vient d'être dit, du stockage sur site sans mesure de précaution et sans autorisation, de déchets solides et liquides. Par suite, la société ne peut utilement soutenir qu'aucun grief ne pourrait lui être fait concernant ces bassins et le respect de règles d'urbanisme.

5. En troisième lieu, les constats d'huissier produits par la société requérante, en particulier celui relatif à la réalisation sur site de bassins, ne permettent pas de considérer que celle-ci a entièrement exécuté son obligation de cesser le stockage de déchets sur le site et d'en assurer l'élimination dès lors que l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a notamment constaté qu'à l'arrière du site, l'exploitant accumulait des déchets inertes, non dangereux et dangereux tels que des camions et engins hors d'usage, des fûts et conteneurs d'un mètre-cube contenant des produits usagés dérivés du pétrole sur lesquels des fuites ont été constatées, des déchets de ferrailles lourdes et légères, des déchets de bois, papiers, emballages, cartons, plastiques ou des batteries usagées, qu'une partie des déchets étaient enfouis, coulés dans du béton, en communication directe avec la ravine des Figues ou stockés à l'air libre et que l'exploitant, lors du contrôle du 19 avril 2016, n'avait procédé qu'à un début d'évacuation des déchets au surplus sans prendre aucune mesure permettant d'en assurer la traçabilité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Euro Béton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Euro Béton est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro Béton et au ministre de la transition écologique. Copie sera transmise au ministre des outre-mer et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme A... premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

Birsen A...Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04147
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET BUES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-29;18bx04147 ?
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