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24/09/2020 | FRANCE | N°20BX01451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 20BX01451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... E..., épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son titre de séjour portant la mention " visiteur " et a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.

Par un jugement n° 1804137 du 24 février 2020 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 a

vril 2020, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... E..., épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son titre de séjour portant la mention " visiteur " et a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.

Par un jugement n° 1804137 du 24 février 2020 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 février 2020.

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le préfet de la Haute-Garonne à verser à son conseil la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à lui rembourser les droits de plaidoiries prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que la décision du préfet est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-14 du même code et à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B... ;

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E... épouse C..., ressortissante tunisienne née en 1969, a bénéficié, depuis le mois de septembre 2010, de cartes de séjour temporaires portant la mention " visiteur ". Le 14 mars 2018, elle a adressé au préfet de la Haute-Garonne un dossier en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, le 10 septembre 2018, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur. Par une décision du 25 octobre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé le titre de séjour de Mme C... mais a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Mme C... relève appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Si Mme C..., qui réside régulièrement en France avec toute sa famille depuis plus de dix ans et dont les enfants ont acquis la nationalité française, justifie avoir établi, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux, toutefois le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre d'une admission exceptionnelle au séjour ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus dès lors qu'elle bénéficie d'un titre de séjour en qualité de visiteur, régulièrement renouvelé depuis l'année 2010, qui lui permet de résider en France aux côtés de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. /L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

4. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme C..., si elles permettent, ainsi qu'il a été dit précédemment, de considérer que l'intéressée a établi, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux, ne sauraient être regardées comme caractérisant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.

5. Enfin, Mme C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet ne s'est pas prononcé sur ce fondement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 octobre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au remboursement des droits de plaidoirie doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... E... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 27 août 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... B..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le président-rapporteur,

Marianne B... Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 20BX01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01451
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : COHEN TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-24;20bx01451 ?
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