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24/09/2020 | FRANCE | N°20BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 20BX01097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 du préfet de la Gironde en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1905780 du 26 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, M. A... B..., repré

senté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 du préfet de la Gironde en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1905780 du 26 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 16 octobre 2019 par lesquelles le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il s'est appuyé sur des arguments qui n'avaient pas été présentés par le préfet de la Gironde en l'absence de production de mémoire en défense, en méconnaissance de l'article R. 612-6 du code de justice administrative aux termes duquel la partie défenderesse est réputée avoir acquiescé aux faits ;

- la décision de refus de titre de séjour ne pouvait être fondée sur l'absence de contrat de travail ni sur le fait que son employeur n'avait pas répondu à la sollicitation de l'administration préfectorale et n'avait pas transmis les documents demandés dès lors que ce dernier a été hospitalisé à la suite d'un accident de la circulation ; le tribunal ne pouvait écarter la promesse d'embauche datée du 28 octobre 2019 dont la date est postérieure à la décision attaquée car cet acte n'est que la suite du contrat précédent conclu avec la société Sopresma pour la période du 15 mai au 31 juillet 2019.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens développés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... A... B..., de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1974, est entré en France le 6 août 2009 et a obtenu trois cartes de séjour portant la mention " saisonnier ", valable, pour la dernière, du 8 août 2015 au 7 août 2018. Le 6 août 2018, il a sollicité le renouvellement de ce titre en application de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " en application du 2° de l'article L. 313-10 du même code. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A... B... relève appel du jugement du 26 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui accorder un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.

3. M. A... B... soutient que, dès lors que le préfet de la Gironde, partie défenderesse, n'a pas produit de mémoire en défense, les premiers juges auraient dû constater un acquiescement aux faits. Il ne ressort toutefois pas des mentions du jugement ni des pièces du dossier qu'une mise en demeure de produire ait été adressée au préfet. Ainsi, en l'absence de mise en demeure, les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative n'étaient pas applicables et l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en ne faisant pas application de la règle de l'acquiescement aux faits.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...) ". Aux termes de l'article L. 313-23 du même code : " Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ". / Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code de travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du refus d'autorisation de travail du 20 mars 2019, que le dossier de demande d'autorisation de travail était incomplet faute pour le pétitionnaire d'avoir répondu au courrier envoyé le 29 janvier 2019 par le service main d'oeuvre étrangère. Si M. A... B... établit que son employeur était hospitalisé à la suite d'un accident de la circulation à la date à laquelle le courrier a été présenté, il ne produit qu'une promesse d'embauche d'un autre employeur en date du 28 octobre 2019. La circonstance que cette promesse d'embauche a été établie à la suite d'un précédent contrat conclu avec cette même société pour la période du 15 mai au 31 juillet 2019 n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'à la date à laquelle elle a été prise, aucun contrat de travail n'était visé par l'autorité administrative compétente. En outre, M. A... B... réside habituellement au Maroc où vivent son épouse et ses enfants. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A... B....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019 du préfet de la Gironde en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 août 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

D...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01097
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-24;20bx01097 ?
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