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24/09/2020 | FRANCE | N°20BX00320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 20BX00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2019 par lesquels le préfet de l'Aveyron a respectivement rejeté leurs demandes d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'issue de ce délai et a fixé les jours auxquels ils étaient astreints à se présenter au commissariat de police.

Par un jugemen

t n° 1906358, 1906359 du 31 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2019 par lesquels le préfet de l'Aveyron a respectivement rejeté leurs demandes d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'issue de ce délai et a fixé les jours auxquels ils étaient astreints à se présenter au commissariat de police.

Par un jugement n° 1906358, 1906359 du 31 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés en tant qu'ils obligeaient Mme E... et M. F... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixaient le pays de renvoi, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me G... et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, le préfet de l'Aveyron demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 décembre 2019 ;

2°) et de rejeter les demandes présentées par Mme E... et M. F... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les intéressés entrent dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils sont des ressortissants d'un pays d'origine sûr et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, de sorte que les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de chacun d'eux pouvaient, sans erreur de droit, intervenir avant que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur recours exercé contre les refus opposés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, Mme C... E... et M. D... F..., représentés par Me G..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

par la voie de l'appel incident,

2°) à l'annulation des arrêtés du 15 octobre 2019 par lesquels le préfet de l'Aveyron a respectivement rejeté leurs demandes d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'issue de ce délai et a fixé les jours auxquels ils étaient astreints à se présenter au commissariat de police ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de renouveler leurs attestations de demande d'asile ;

5°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros pour chacun à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de l'Aveyron ne sont pas fondés.

Mme C... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2020.

M. D... F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... et M. F..., ressortissants géorgiens nés respectivement en 1992 et 1991, sont entrés en France au cours du mois de décembre 2018. Ils ont présenté, le 10 janvier 2019, des demandes d'asile qui ont été rejetées selon la procédure prioritaire, le 21 août 2019, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ont formé des recours contre ces décisions qui ont été enregistrés par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2019. Puis, par deux arrêtés du 15 octobre 2019, le préfet de l'Aveyron a rejeté leurs demandes d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'issue de ce délai et a fixé les jours auxquels ils étaient astreints à se présenter au commissariat de police. Le préfet de l'Aveyron relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portaient obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Mme E... et M. F... demandent, par la voie de l'appel incident, l'annulation des arrêtés dans toutes leurs dispositions.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article L.743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". En vertu des dispositions du I de l'article L. 723-2 dudit code, l'office statue en procédure accéléré lorsque, notamment, le demandeur provient d'un pays d'origine sûr.

3. Pour annuler les arrêtés du 15 octobre 2019, le tribunal administratif a considéré que le préfet avait édicté les décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne permettent pas de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger lorsque la Cour nationale du droit d'asile n'a pas statué sur le recours qu'il a formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et en se fondant sur les " décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile " alors que cette dernière ne s'était pas encore prononcée.

4. Si le préfet de l'Aveyron ne pouvait, pour édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme E... et de M. F..., se fonder sur les seules dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, à la date des arrêtés contestés, la Cour nationale du droit d'asile ne s'était pas encore prononcée sur les recours qu'ils avaient formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet fait valoir toutefois que les intéressés entraient dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du même code dès lors que leur demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire. Il doit, ce faisant, être regardé comme demandant à la cour de substituer ce fondement à celui visé dans les décisions contestées.

5. Il n'est pas contesté que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet des demandes d'asile des intéressés leur ont été notifiées le 9 septembre 2019. Mme E... et M. F..., qui proviennent d'un pays d'origine sûr, entraient donc dans le champ des dispositions du 7° de l'article L. 743-2. Ils ne disposaient ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvaient, par suite, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors que Mme E... et M. F... n'ont pas été privés des garanties dont est assortie l'application de ces dispositions, le préfet, qui disposait d'un même pouvoir d'appréciation, est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler les décisions du 15 octobre 2019 par lesquelles il a obligé Mme E... et M. F... à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... et M. F... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les autres moyens invoqués par Mme E... et M. F... :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions litigieuses :

7. Les arrêtés litigieux visent les conventions internationales et les dispositions légales dont il est fait application, comportent des éléments de faits relatifs à la situation de Mme E... et de M. F... et exposent avec précision les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Ces indications étaient suffisantes pour leur permettre de comprendre et de contester les mesures prises à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment des termes mêmes des arrêtés litigieux, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. F... et de Mme E... alors même que l'orientation sexuelle de cette dernière n'est pas évoquée.

En ce qui concerne les refus d'admission au séjour :

8. Mme E... et M. F..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2019, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'une carte de résident à l'étranger reconnu en qualité de réfugié.

9 Mme E... et de M. F... n'apportent pas à l'instance d'éléments de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ainsi pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de leur délivrer un titre de séjour sur un tel fondement.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... et M. F... sont entrés récemment en France à l'âge respectif de 26 et 27 ans. La durée de leur séjour sur le territoire français est consécutive à l'instruction de leur demande d'asile en définitive rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Alors qu'ils sont de même nationalité et font concomitamment l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne fait obstacle à ce que leur vie familiale en compagnie de leurs deux jeunes enfants se poursuive ailleurs qu'en France, notamment en Géorgie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de les admettre au séjour, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme E... et de M. F....

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...). ".

12. Le droit de Mme E... et de M. F... de se maintenir sur le territoire français a pris fin, en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2 ci-dessus, lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet de leur demande d'asile. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de fait en les obligeant à quitter le territoire français en l'absence de décision de la Cour nationale du droit d'asile antérieure aux décisions litigieuses ou aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 10 ci-dessus.

14. À supposer que les requérants aient maintenu, à titre subsidiaire, leur demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne contestent pas avoir reçu notification, le 20 décembre 2019, des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 13 décembre précédent rejetant leur recours respectif à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au demeurant, cette demande de suspension n'était assortie d'aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécution allégués.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... et Mme E... encourraient des risques personnels et actuels en cas de retour dans leur pays d'origine, notamment en raison de l'orientation sexuelle de cette dernière. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en conséquence, être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 15 octobre 2019 en tant qu'ils obligeaient M. F... et Mme E... à quitter le territoire français et fixaient le pays de renvoi. Les conclusions présentées, par voie d'appel incident, par ces derniers tendant à l'annulation des arrêtés en tant qu'ils portent refus d'admission au séjour doivent également être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, les sommes que demandent respectivement M. F... et Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Toulouse du 31 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme E... et par M. F... devant le tribunal administratif de Toulouse et leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à M. D... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 27 août 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. B... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00320
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-24;20bx00320 ?
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