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22/09/2020 | FRANCE | N°20BX01546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 20BX01546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904060 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 6 mai 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904060 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- les premiers juges ont rejeté à tort le moyen tiré de l'insuffisante motivation ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation des critères que le préfet devait mettre en oeuvre pour l'examen de son admission au séjour à titre exceptionnelle ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur de droit quant à l'ordre d'examen des motifs d'admission exceptionnelle au séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H... E...,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malgache née le 21 septembre 1970, est entrée en France le 23 avril 2016, munie d'un visa de long séjour " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 20 avril 2017 en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le 21 avril 2017, elle a obtenu le renouvellement de son visa long séjour et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 avril 2019. Par un arrêté du 20 mai 2019, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement en date du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités, les moyens qu'elle invoque à cet égard, tirés de ce que les premiers juges auraient commis des " erreur manifeste d'appréciation " quant à la suffisante motivation de l'arrêté attaqué ou dans la mise en oeuvre des critères de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle ressortissent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée, qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

5. D'une part, il n'est pas contesté que Mme A... n'a pas présenté de demande de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la seule circonstance que, selon les termes de l'arrêté en litige, le préfet n'aurait vérifié, au titre de son pouvoir discrétionnaire, si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels qu'après avoir estimé qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est sans influence sur la légalité de la décision critiquée.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a décidé de quitter son emploi à Madagascar pour rejoindre son conjoint en France au cours de l'année 2016, qu'elle y a travaillé dans le cadre de contrat à durée déterminée, et a suivi une formation à distance d'assistant de comptabilité et d'administration en des fonctions. Mme A..., qui ne justifie de l'existence d'aucune attache d'une intensité particulière en France depuis sa séparation d'avec son conjoint et soutient qu'elle aura des difficultés à vendre la maison dont elle est propriétaire, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, la seule circonstance que Mme A... était employée en qualité de manutentionnaire au sein de la société Maître G... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de ces mêmes dispositions.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

9. En dernier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a rappelé les conditions d'entrée de Mme A... sur le territoire national, son mariage avec un ressortissant français le 17 décembre 2015, ses attaches familiales dans son pays d'origine, les éléments relatifs à son intégration dans la société française et a relevé que le couple n'a pas eu d'enfant et que la rupture de la communauté de vie n'est pas consécutive à des violences familiales ou conjugales a procédé à l'examen particulier de sa demande. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D... tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. H... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Stéphane E... Le président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01546
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;20bx01546 ?
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