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22/09/2020 | FRANCE | N°19BX05016,19BX05017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19BX05016,19BX05017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905823 du 2 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mo

is à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905823 du 2 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019 sous le n° 19BX05016, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 2 décembre 2019.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit : M. A... n'a justifié que du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile et non de l'introduction d'un recours ; la décision d'aide juridictionnelle n'a d'ailleurs pas été produite ; dès lors, le seul fait que l'intéressé ait déposé une demande d'aide juridictionnelle ne permettait pas au premier juge de considérer que la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA n'était pas devenue définitive.

Par ordonnance du 16 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2020 à 12h00.

II. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019 sous le n° 19BX05017, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 2 décembre 2019.

Il soutient que les conditions pour ordonner le sursis à exécution du jugement sont satisfaites.

Par ordonnance du 16 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°9 1-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 20 juillet 1994, est entré en France le 20 février 2019 et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 7 juin 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 17 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 2 décembre 2019. Par la requête n° 19BX05016, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et, par la requête n° 19BX05017, le préfet demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la requête n° 19BX05016 :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) ; / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". L'article L. 743-2 de ce code dispose : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ; / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; / 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4. (...). ".

4. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...). ".

5. Aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. ".

6. D'une part, le préfet de la Haute-Garonne n'établit ni même n'allègue avoir entendu fonder la décision par laquelle il a obligé M. A... à quitter le territoire français sur les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles permettent de déroger à celles de l'article L. 743-1 de ce code.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2019 a été notifiée à M. A... le 20 juin 2019 et que ce dernier a saisi le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2019, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, cette demande a valablement interrompu le délai d'appel prévu à l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... a formé un recours devant la CNDA, enregistré le 28 octobre 2019, et qu'une décision de rejet a été rendue le 16 décembre 2019.

8. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent qu'à la date de l'arrêté contesté, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'avait pas été définitivement refusé à M. A... au sens de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'aide juridictionnelle ayant valablement interrompu le délai d'appel. Par conséquent, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, M. A... ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 septembre 2019 par lequel il a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la requête n° 19BX05017 :

10. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 2 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 19BX05017 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

DECIDE :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19BX05017 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1905823 du 2 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La requête n° 19BX05016 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. D... B..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Dominique B...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s19BX05016, 19BX05017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX05016,19BX05017
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;19bx05016.19bx05017 ?
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