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22/09/2020 | FRANCE | N°19BX04805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19BX04805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 1901703 et 1901704 du 6 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 1901703 et 1901704 du 6 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 décembre 2019 et le 31 août 2020, M. G... et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juin 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 20 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la décision portant refus au séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus au séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C... et M. G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... E...,

- et les observations de Me A..., représentant M. G... et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. G... et Mme C..., ressortissants égyptiens nés respectivement les 26 septembre 1981 et 3 décembre 1988, soutiennent être entrés sur le territoire français, accompagnés de leur fils, le 5 janvier 2018. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par des décisions du 8 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 février 2019. Par des arrêtés du 20 mars 2019 pris sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les intéressés sollicitent l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils relèvent appel du jugement en date du 6 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

2. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) ". Aux termes de l'article L. 711-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ". Aux termes de l'article L. 721-2 du même code : " L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre (...) ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ".

2. Il est constant que les demandes d'asile de M. G... et Mme C... ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2019. Le préfet a donc constaté qu'il ne pouvait leur délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions précitées du point 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis a estimé que compte tenu des éléments figurant au dossier, ils ne pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. G... et Mme C... étaient présents sur le territoire français depuis environ un an à la date de la décision en litige, période d'instruction de leur demande d'asile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils auraient noué des liens d'une intensité particulière sur le territoire français. Ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'aux âges respectif de 37 et 30 ans. Il n'existe aucun obstacle à ce qu'ils retournent dans leur pays d'origine en compagnie de leurs deux enfants en bas âge dont le dernier est né en France. La décision ne méconnait donc ni les dispositions précitées du point 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle des requérants nonobstant la présence en France de certains membres de leur famille.

5. Enfin, si les requérants reprennent en cause d'appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en raison du risque d'excision que leur fille pourrait encourir en cas de retour en Egypte et de celui d'être exposés à des mauvais traitement en raison de leur appartenance à la communauté copte, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour, qui ne préjuge pas du pays de renvoi.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Il résulte de ce qui précède que M. G... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité des refus au séjour sur lesquels elles se fondent.

7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".

8. Si M. G... justifie de ce que des résultats d'analyse font état d'une suspicion de contamination par le virus de l'hépatite C, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourra pas être éloigné et bénéficier de la surveillance et du traitement médical approprié à cette pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.

10. Enfin, si les requérants reprennent en cause d'appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en raison du risque d'excision que sa fille pourrait encourir en cas de retour en Egypte et de celui d'être exposés à des mauvais traitement en raison de leur appartenance à la minorité chrétienne Copte, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne préjuge pas du pays de renvoi.

Sur le pays de renvoi :

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

12. Pour établir la réalité des risques de traitement inhumains ou dégradants qu'eux et leurs enfants encourraient en cas de retour en Egypte, les requérants soutiennent être sous le coup de menaces en raison de leur appartenance à la minorité copte et de la dénonciation par M. G... d'une opération terroriste. Ils se prévalent également des risques d'excision forcée encourus par leur fille. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence de risques réels, actuels et personnels de traitements prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Egypte. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.

13. Il résulte de ce qui précède que M. G... et à Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et à Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 septembre2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. F... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Stéphane E... Le président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX04805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04805
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;19bx04805 ?
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