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29/07/2020 | FRANCE | N°19BX04552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2020, 19BX04552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1901806 du 17 juin 2019, le magistrat désigné p

ar le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1901806 du 17 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant définitivement sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. D... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... D... B..., ressortissant algérien né le 4 décembre 1956, déclare être entré en France le 2 novembre 2015 pour y déposer une demande d'asile. Sa demande de reconnaissance au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2019. Par un arrêté du 28 mars 2019, pris sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... B... relève appel du jugement du 17 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire.

4. Si M. D... B... soutient qu'il n'a jamais reçu la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 mars 2019 et fait valoir qu'il n'était plus domicilié à l'adresse à laquelle celle-ci a été envoyée, ainsi qu'il l'avait signalé à l'occasion de sa demande d'aide juridictionnelle devant celle-ci, il ressort toutefois de ses écritures de première instance qu'avant d'invoquer ce moyen dans son mémoire en réplique enregistré le 24 mai 2019, il a expressément reconnu dans sa requête introductive d'instance que cette décision lui avait été notifiée le 13 mars 2019. Dès lors, M. D... B..., qui a d'ailleurs été domicilié dans deux centres situés à Bordeaux gérés par la même association, ne bénéficiait plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

Le président-rapporteur,

Marianne A...Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19BX04552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04552
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;19bx04552 ?
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