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09/07/2020 | FRANCE | N°20BX00141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 20BX00141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1904650 du 17 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 15 janvier 2020, Mme A... épouse B..., représentée par Me Louis, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1904650 du 17 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, Mme A... épouse B..., représentée par Me Louis, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Gironde l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou à défaut portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- l'ordonnance attaquée omet de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de son séjour, de l'intensité de ses liens personnels et familiaux, de son insertion dans la société française, du fait qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et de la circonstance qu'elle est propriétaire en France ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-10 1° du même code.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2020, la préfète de la Gironde demande à la cour de rejeter la requête de Mme A... épouse B....

Elle indique s'en remettre à ses écritures de première instance.

Par une lettre datée du 23 juin 2020, les parties ont été averties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de Mme A... épouse B... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 août 2019 l'assignant à résidence sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables.

Vu le courrier en réponse à ce moyen d'ordre public enregistré le 28 juin 2020 présenté pour Mme A... épouse B....

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Déborah de Paz,

- et les observations de Me Louis, représentant Mme A... épouse B..., présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse B..., ressortissante chinoise, est entrée en France le 21 octobre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable un an. Elle a ensuite obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " renouvelés jusqu'au 14 décembre 2017. Le 19 octobre 2017, elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 août 2019, la préfète de la Gironde a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... épouse B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par une ordonnance du 17 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A... épouse B... relève appel de cette ordonnance et demande outre l'annulation de l'arrêté du 23 août 2019, celle de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur la recevabilité des conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté du 23 août 2019 l'assignant à résidence :

2. Il ressort du dossier de première instance que les conclusions de Mme A... épouse B... tendaient uniquement à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Les conclusions de Mme A... épouse B... tendant à l'annulation de l'arrêté distinct du même jour l'assignant à résidence, qui en outre sont dépourvues de moyens, constituent des conclusions nouvelles en appel. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Contrairement à ce que soutient l'appelante l'ordonnance attaquée a écarté expressément comme manifestement infondé, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 23 août 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

Sur l'arrêté en litige dans son ensemble :

4. L'arrêté a été signé par M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui a reçu délégation, par arrêté de la préfète de la Gironde du 17 avril 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il ressort de l'arrêté en litige que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... épouse B..., et notamment sa situation administrative, personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

6. Il ressort de la motivation de la décision de refus de titre de séjour que la préfète de la Gironde a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme A... épouse B....

7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

8. Mme A... épouse B... soutient, qu'entrée en France en 2011, elle y est socialement intégrée. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside depuis 8 ans en France, dont sept ans en qualité d'étudiante. Toutefois, les titres de séjour délivrés en qualité d'étudiant ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France. Par ailleurs, si elle est mariée depuis le 25 mars 2017 avec un compatriote et qu'ils ont acquis un bien immobilier en France, Mme A... épouse B... ne justifie d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et dans lequel résident ses parents. De surcroît, son époux fait lui-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée, et en dépit de sa durée et de la circonstance que Mme A... épouse B... maîtrise la langue française, la préfète de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris ces décisions et n'a pas, ce faisant, méconnu les stipulations précitées. La préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée.

9. Si Mme A... épouse B... invoque une violation de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application ne figure pas parmi les motifs de la décision en litige, ce moyen est en tout état de cause dépourvu de précision permettant d'en apprécier la portée.

10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

11. Mme A... épouse B... ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire de nature à établir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit.

12. Si Mme A... épouse B... entend se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut donc qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Or, en l'espèce, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... épouse B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. En relevant qu'en application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant étranger est éloigné à destination du pays dont il a la nationalité et que Mme A... épouse B... était ressortissante chinoise, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé, en fait et en droit, la décision fixant le pays de destination.

16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de ses frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera délivrée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

20BX00141 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00141
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;20bx00141 ?
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