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09/07/2020 | FRANCE | N°19BX04910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 19BX04910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902465 du 22 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902465 du 22 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute- Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2020, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E...,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 16 octobre 1992, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2017. Par un arrêté du 15 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cette décision et il relève appel du jugement du 22 juillet 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle du requérant, notamment les rejets de sa demande d'asile, sa situation familiale et les attaches qu'il conserve au Nigéria, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.

3. En deuxième lieu, si M. A... se prévaut de la présence en France de sa mère et sa soeur, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'avait plus de liens avec sa mère et sa soeur respectivement depuis 2005 et 2008 et qu'il n'a pas cherché à renouer de liens avec celles-ci malgré leur séparation. En outre, M. A..., célibataire et sans enfant à charge, ne réside en France que depuis deux années et ne démontre pas une intégration particulière dans la société française. Enfin M. A... a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au Nigéria et il conserve des d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux autres membres déclarés de sa fratrie. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été édictée et le préfet de la Haute- Garonne n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".

5. M. A... soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi au Nigéria dès lors que son père a été tué par des membres du culte Eiye, qu'il a appartenu à la confraternité Aye, secte rivale de la confraternité Eiye, et qu'il a fui ce groupe et sa région natale dans laquelle il ne s'estimait plus en sécurité du fait de cette défection. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 avril 2017 et la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2018 ont rejeté sa demande de protection internationale, estimant que ses déclarations n'étaient pas suffisamment convaincantes et personnalisées. S'il produit des certificats médicaux qui décrivent un syndrome post traumatique, il ressort de leur lecture qu'ils n'ont été établis que sur la foi de ses déclarations et de celles de sa mère, et ne permettent pas d'établir la réalité des événements traumatisants qu'il allègue avoir subis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent donc être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04910
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;19bx04910 ?
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