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09/07/2020 | FRANCE | N°19BX04437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 19BX04437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 février 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjou

r sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin, de mettre à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 février 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1800544 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019 M. E..., représenté par Me.Ghaem, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal ne s'est pas prononcé sur son moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que le médecin rapporteur n'avait pas siégé au collège de médecins de l'Ofii ;

- s'agissant de la légalité du refus de titre de séjour, il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas fourni les informations permettant d'identifier le médecin rapporteur et de s'assurer qu'il n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Ofii, ce qui l'a privé d'une garantie ;

- l'avis du collège des médecins ne comporte pas de mention de l'existence ou non d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- il n'a pas été invité à présenter l'existence de circonstances exceptionnelles ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entraine par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2020, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. E....

Il indique avoir remis à M. E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 10 janvier 2020, qui est valable jusqu'au 16 décembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,

-le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E... né le 3 avril 1965 à Mitsamiouli (Comores), de nationalité comorienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 février 2018, le préfet de Mayotte a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. E... a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 29 octobre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 janvier 2020, le préfet de Mayotte a remis à M. E... une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2020. La délivrance de ce titre de séjour a pour effet de rendre sans objet la requête de l'intéressé.

Sur les frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2018 du préfet de Mayotte.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... F..., présidente-assesseure,

Mme B... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

19BX04437 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04437
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : GHAEM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;19bx04437 ?
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