Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du maire de Banios du 23 février 2016 portant alignement de voirie et d'enjoindre au maire de Banios de prendre un nouvel arrêté d'alignement précisant notamment la réalisation d'un ouvrage de soutènement du talus bordant sa propriété dans un délai d'un an à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1700208 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté du maire de Banios du 23 février 2016 et lui a enjoint de prendre un nouvel arrêté individuel d'alignement constatant la limite de la voie publique au droit de la propriété de Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2020, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 31 octobre 2018 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Banios de réaliser un ouvrage de soutènement du talus bordant sa propriété ;
2°) de faire droit à cette demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Banios la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la commune de Banios ne pouvait, sur le fondement d'un arrêté individuel d'alignement, faire détruire le mur de soutènement construit le long de la voie communale, qui lui appartenait ;
- en incluant le mur de soutènement construit le long de la voie communale, le maire a inexactement apprécié les limites de la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2019, la commune de Banios, représentée par Me D..., conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme C..., au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 10 juillet 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a taxé les frais de l'expertise ordonnée le 22 mars 2017 à la somme de 4 087,75 euros.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... B...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... est propriétaire d'un terrain situé au lieudit " Desplas " sur le territoire de la commune de Banios, comprenant les parcelles cadastrées section B, n° 274, 276 et 278. Le 23 février 2016, le maire de Banios a pris un arrêté portant alignement individuel en bordure des parcelles cadastrées section B n° 273 et 274 incluant, dans l'emprise de la voie communale jouxtant ces parcelles, le parement sud d'un mur de soutènement du talus la bordant au droit de la parcelle cadastrée section B n° 274. En avril 2016, la commune de Banios a fait démolir ce mur de soutènement. Le 3 février 2017, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2106 et à ce qu'il soit enjoint au maire de Banios de prendre un nouvel arrêté portant alignement et prescrivant la réalisation d'un nouvel ouvrage de soutènement du talus bordant la voie communale au droit de sa propriété. Par un jugement du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 23 février 2016 et enjoint au maire de Banios de prendre un nouvel arrêté portant alignement individuel. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de faire réaliser un nouvel ouvrage de soutènement. La commune de Banios demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la requête de Mme C....
Sur l'appel incident :
2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".
3. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
4. Ni Mme C... ni la commune de Banios n'ont produit d'élément permettant d'attribuer à l'un ou l'autre la propriété du mur de soutènement du talus bordant la voie communale au droit de la parcelle cadastrée section B n° 274 appartenant à Mme C..., et ni le géomètre-expert mandaté pour l'établissement du procès-verbal ayant donné lieu à l'arrêté d'alignement, lequel a inclus le parement sud de ce mur dans l'emprise de la voie publique, ni l'expert désigné le 22 mars 2017 par le juge des référés du tribunal administratif pour décrire les désordres actuels ou futurs susceptibles de résulter de la démolition dudit mur n'ont conclu sur ce point.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations de l'expert mandaté par le tribunal et du constat d'huissier dressé le 12 décembre 2016 à la demande de la requérante, que le talus bordant la voie communale présente à l'emplacement de ce mur un fruit proche de la verticale et que la démolition de ce mur par la commune a entraîné un sous-cavage du réseau racinaire des arbres le surplombant, ainsi que l'érosion progressive du talus et un recul de sa crête par éboulements successifs. Ainsi, alors même que l'expert mandaté par le tribunal indique que ce mur avait initialement pour seule fonction de contenir des remblais apportés par Mme C... afin d'élargir l'assiette de la voie d'accès à sa propriété, il devait être regardé comme permettant également de retenir les chutes de matériaux provenant de cette propriété. Dès lors, la commune de Banios est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ce mur avait pour seule fonction de contenir les terres de la propriété de Mme C... et ne pouvait, pour ce motif, être regardé comme un accessoire de la voie publique.
6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C....
7. A l'appui de sa contestation de l'arrêté d'alignement du 23 février 2016, lequel n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, Mme C... ne peut utilement soutenir que le mur de soutènement du talus bordant la voie communale au droit de sa parcelle cadastrée section B n° 274, depuis lors détruit, lui appartenait.
8. Mme C... ne peut non plus utilement faire valoir, à l'appui de sa contestation de l'arrêté d'alignement du 23 février 2016, que la démolition du mur de soutènement litigieux par la commune était illégale.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Banios, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à la demande de Mme C....
Sur l'appel principal :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté du maire de Banios du 23 février 2016 n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, les conclusions de Mme C... tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Banios de faire réaliser un nouvel ouvrage de soutènement du talus bordant la voie communale au droit de sa propriété, présentées sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 087,75 € TTC, à la charge de la commune de Banios et de Mme C... à concurrence de 50 % chacune.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Banios, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Banios à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1 à 3 et 5 et 6 du jugement n° 1700208 du 31 octobre 2018 du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 087,75 euros TTC, sont mis à la charge de la commune de Banios et de Mme C... à concurrence de 50 % chacune.
Article 4 : Mme C... versera à la commune de Banios une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la commune de Banios.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. A... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 19BX00173