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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX04377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 juillet 2020, 18BX04377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le maire du Gosier a rejeté sa demande de permis de construire une maison d'habitation ainsi que la décision du 21 août 2017 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701019 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2018, M. A..., représenté

par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2018 du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le maire du Gosier a rejeté sa demande de permis de construire une maison d'habitation ainsi que la décision du 21 août 2017 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701019 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017.

Il soutient que :

- la motivation de l'arrêté attaqué est illégale ;

- le classement du terrain d'assiette du projet par le plan local d'urbanisme approuvé le 13 août 2015 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, la commune du Gosier, représentée par le cabinet FCA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de motivation ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier du 9 juin 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté du 12 juillet 2017 portant refus de permis de construire est dépourvu de base légale du fait de l'annulation du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 13 août 2015 par l'arrêt de la cour n° 17BX00304 du 29 mai 2019 devenu définitif.

Le 17 juin 2020, la commune du Gosier a présenté des observations en réponse à ce courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... E...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune du Gosier.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 mai 2017, M. A... a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section BM n° 338 située rue de Kervino sur le territoire de la commune du Gosier (97190). Par un arrêté du 12 mai 2017, le maire du Gosier a refusé de lui délivrer ce permis de construire. M. A... relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 21 août 2017 portant rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ".

3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A..., le maire du Gosier s'est fondé sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 13 août 2015. Par un arrêt devenu définitif n° 17BX00304 du 29 mai 2019, la cour a annulé cette délibération. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que l'arrêté du 12 mai 2017, pris sur le fondement du plan local d'urbanisme approuvé par cette délibération, est entaché d'illégalité.

4. Toutefois, en soutenant que le projet litigieux méconnaît également les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la commune du Gosier demande que ce motif soit substitué à celui tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 13 août 2015 applicables à la zone.

5. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux constitue la pointe extrême d'un secteur d'habitat diffus comprenant de nombreuses parcelles non construites et lui-même situé au nord d'une zone d'habitat plus dense comprise entre la route de la digue Kervino et la rue Kervino. Ce terrain est entouré de parcelles non construites et ouvre sur un vaste espace boisé resté à l'état naturel au nord-ouest, au nord et à l'est. Dès lors, la commune du Gosier est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-8 doit être substitué à celui tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme.

7. L'application des dispositions citées au point 5, qui confèrent à l'autorité administrative un pouvoir d'appréciation analogue à celui dont elle dispose pour l'application des dispositions en cause du document local d'urbanisme, n'a pas pour effet de priver M. A... d'une garantie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce motif.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée par la commune du Gosier, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune du Gosier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune du Gosier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la commune du Gosier.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. D... E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18BX04377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04377
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx04377 ?
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