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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX04092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 juillet 2020, 18BX04092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 29 juin 2016 lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de 1 577,40 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 22 juillet 2016, et de le décharger du paiement de cette somme de 1 577,40 euros.

Par un jugement n° 1602660 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet du recours administratif préalable de M. D... d

u 22 juillet 2016 en tant que cette décision porte sur une somme excédant 1 564...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 29 juin 2016 lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de 1 577,40 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 22 juillet 2016, et de le décharger du paiement de cette somme de 1 577,40 euros.

Par un jugement n° 1602660 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet du recours administratif préalable de M. D... du 22 juillet 2016 en tant que cette décision porte sur une somme excédant 1 564,12 euros et a condamné M. D... à verser à l'Etat la somme de 1 564,12 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2018, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2018 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de rejet de son recours gracieux est entachée de vices de procédure dès lors que la commission de recours des militaires n'a pas examiné son recours et que la décision n'est pas motivée ;

- la créance litigieuse n'est pas fondée ;

- le montant du trop-perçu en litige ne pouvait lui être réclamé dès lors que son contrat d'engagement ne précise pas les modalités de sa rémunération, en méconnaissance des dispositions de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ;

- le versement du trop-perçu en litige est constitutif d'une faute de l'administration qui justifie qu'il en soit partiellement déchargé ;

- la créance litigieuse est prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier du 9 juin 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du 29 juin 2016 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à son encontre, ainsi que des conclusions tendant à la décharge de la somme de 1 577,40 euros, dès lors que ce courrier du 29 juin 2016 se borne à annoncer l'émission ultérieure d'un titre de perception et constitue ainsi une mesure préparatoire insusceptible de recours.

Par un courrier du 18 juin 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en condamnant M. D... à verser à l'Etat la somme de 1 564,12 euros alors qu'il n'était pas saisi de conclusions en ce sens, le tribunal a dénaturé les conclusions dont il était saisi et méconnu son office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est entré en service sous contrat au sein du 1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême (Charente) le 3 février 2015 et a été rayé des contrôles par une décision du ministre de la défense du 25 février 2016. Par un courrier du 29 juin 2016, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 1 577,40 euros et l'a informé de l'émission future d'un titre de perception en vue de son recouvrement. Saisi par M. D..., le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 17 octobre 2018, a annulé la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 22 juillet 2016 en tant qu'elle porte sur une somme excédant 1 564,12 euros, l'a condamné à verser cette somme à l'Etat et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. D... relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que devant le tribunal, le ministre des armées s'est borné à s'en remettre à la sagesse de la juridiction sans présenter de conclusions en défense. Dès lors, en condamnant M. D... à verser à l'Etat la somme de 1 564,12 euros, en se fondant uniquement pour ce faire sur la circonstance que le ministre indiquait dans ses écritures qu'un nouvel examen de la situation de M. D... avait conduit à réduire le montant du trop-perçu initialement estimé, les premiers juges ont dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis et méconnu leur office. Par suite, M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne à verser à l'Etat la somme de 1 564,12 euros.

3. La lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. D... tendant à l'annulation du courrier du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde du 29 juin 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce courrier ainsi que celles tendant, en conséquence, à la décharge de la somme correspondante, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Dès lors, les premiers juges ne pouvaient faire partiellement droit à la demande de M. D... sans soulever d'office ce motif d'irrecevabilité. Par suite, les conclusions de M. D... tendant à la réformation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de la décision implicite du 22 novembre 2016 doivent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné M. D... à verser à l'Etat la somme de 1 564,12 euros, et, d'autre part, que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ce jugement, le tribunal n'a annulé la décision de rejet de son recours gracieux qu'en tant qu'elle portait sur une somme excédant ce montant et rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1602660 du 17 octobre 2018 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. A... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18BX04092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04092
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Soldes et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx04092 ?
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