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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX03046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 18BX03046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Balineau a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le Grand Port Maritime de la Guadeloupe à lui payer la somme de 1 172 098, 80 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de mise en concurrence relative au marché public ayant pour objet la réalisation de travaux de confortement du cercle d'évitage au droit de Darboussier.

Par un jugement n° 1700605 du 29 juin 2018 et une ordonnance rectificative n° 1700605 du 6 ju

illet 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Balineau a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le Grand Port Maritime de la Guadeloupe à lui payer la somme de 1 172 098, 80 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de mise en concurrence relative au marché public ayant pour objet la réalisation de travaux de confortement du cercle d'évitage au droit de Darboussier.

Par un jugement n° 1700605 du 29 juin 2018 et une ordonnance rectificative n° 1700605 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2018 et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2019 et le 16 janvier 2020, la SAS Balineau, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande à la cour :

1°) d'inviter la société Can, la société TSA Sogetras et l'URSSAF de la Guadeloupe à présenter leurs observations sur la situation de la société TSA Sogetras au regard de ses obligations sociales au jour du dépôt de la candidature de la société Can suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 22 juin 2015 ;

2°) d'entendre quatre agents du Grand Port Maritime de la Guadeloupe sur les conditions dans lesquelles ont été analysées la candidature de la société Can et la situation de la société TSA Sogetras vis-à-vis de ses obligations sociales ;

3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 juin 2018, ensemble l'ordonnance rectificative du 9 juillet 2018 ;

4°) de condamner le Grand Port Maritime de la Guadeloupe à lui payer la somme de 1 172 098, 80 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal, et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de mise en concurrence relative au marché public ayant pour objet la réalisation de travaux de confortement du cercle d'évitage au droit de Darboussier, et à défaut, d'ordonner avant-dire-droit une expertise judicaire destinée à chiffrer son préjudice ;

5°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de la Guadeloupe la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de se prononcer sur son moyen tiré de l'absence d'engagement de la société TSA Sogetras de mettre à disposition ses capacités au profit de la société Can et à celui tiré de l'interdiction de soumissionner frappant la société TSA Sogetras en dénaturant son moyen ;

- en ne mettant pas en oeuvre leurs pouvoirs d'instruction pour obtenir les informations qu'ils estimaient manquantes, sur la régularisation de la société TSA Sogetras auprès des organismes sociaux, les premiers juges ont méconnu leurs pouvoirs généraux de direction de la procédure ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas les trois notes en délibéré présentées par le GPMG, enregistrées au greffe du tribunal administratif les 25, 28 et 29 juin 2018, à l'issue de l'audience publique du 21 juin 2018 et en ne les ayant pas toutes visées dans son jugement ;

- le GPMG n'établit pas avoir respecté la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative en soumettant en dehors de l'application Télérecours une pièce couverte par le secret des affaires ;

- la candidature de la société Can aurait dû être éliminée en l'absence d'engagement écrit de la société TSA Sogetras de mettre à disposition ses capacités au profit de la société Can, notamment dans le domaine du recépage des palplanches en méconnaissance de l'article 45 III du code des marchés publics et de l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs ;

- le formulaire DC4, remis au stade de l'offre du candidat, intitulé déclaration de sous-traitance ne vaut pas engagement écrit de la société TSA Sogetras au stade de la candidature ;

- en tout état de cause, ce document aurait dû être produit à l'appui du dossier de candidature et pas seulement à l'appui du dossier d'offre comme le prévoit l'article 114 du code des marchés publics et le GPMG n'a jamais vérifié l'existence de cet engagement ;

- le GPMG aurait dû en application de l'article 52 du code des marchés publics demander au candidat concerné de compléter son dossier, car seul le candidat pouvait procéder à une régularisation ;

- le GPMG ne pouvait prendre l'initiative d'une telle régularisation ;

- la circonstance qu'à la demande du GPMG, la société Can ait complété son dossier de candidature en produisant des justificatifs des capacités de la société TSA Sogetras est inopérante, dès lors que ces compléments ne contenaient toujours pas l'engagement écrit de la société TSA Sogetras ;

- la société TSA Sogetras ne pouvait soumissionner, dès lors qu'elle n'était pas à jour de ses cotisations sociales auprès de l'URSSAF vis-à-vis d'un de ses salariés. Il n'est pas établi qu'elle aurait procédé à des déclarations rectificatives auprès de l'URSSAF après le prononcé d'une condamnation par la cour d'appel de Basse-Terre ;

- le GPMG ayant eu connaissance au moment du référé précontractuel que la société Can avait fourni des renseignements inexacts, elle aurait dû renoncer à signer le marché avec elle ;

- par conséquent, dans la mesure où la société Can n'avait aucune compétence en matière de recépage des palplanches, son offre aurait dû être écartée pour insuffisance de ses capacités techniques et financières ;

- subsidiairement, l'offre de la société Can étant anormalement basse, le GPMG aurait dû en application de l'article 55 du code des marchés publics et de l'article 6 du règlement de la consultation, demander à cette société des explications sur les modalités de formation de leur prix ;

- les irrégularités commises par le GPMG sont à l'origine de son éviction ;

- elle est fondée à demander réparation du bénéfice escompté car elle avait des chances sérieuses de remporter le marché ;

- elle est fondée à demander la somme de 41 430 euros HT au titre de ses frais de présentation de son offre, la somme de 600 309 euros HT au titre de sa perte de bénéfice et de 335 010 euros au titre de sa perte industrielle.

Par des mémoires enregistrés les 31 octobre 2018 et 18 décembre 2019, le Grand Port Maritime de la Guadeloupe, représenté par le cabinet Richer et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Balineau ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- l'intervention de l'URSSAF et l'audition de certains agents du GPMG constituerait une violation des règles de la commande publique ;

- le DC4 est suffisant pour rendre recevable la candidature du sous-traitant ainsi que le rappelle la notice DAJ et peut être un élément de la candidature ;

- elle a vérifié les capacités du sous-traitant et à supposer qu'elle aurait omis de le faire, cette circonstance a été sans incidence sur la recevabilité de l'offre de la société Can et n'a pas non plus lésé la société Balineau ;

- la société TSA Sogetras n'était pas en situation d'interdiction de soumissionner en méconnaissance de l'article 43 du code des marchés publics, car elle a produit l'attestation URSSAF, la déclaration automatisée des données sociales unifiées, le bulletin de paie de ce salarié et le solde de son compte ;

- la société attributaire est donc en conformité avec ses obligations sociales et sa candidature est régulière ;

- il n'était pas tenu de rejeter sa candidature car elle ne reposait pas sur des déclarations manifestement mensongères ;

- l'offre de la société Can n'était pas anormalement basse ;

- les écarts de prix entre les deux sociétés sont liés au temps passé à la mise en fiche des palplanches et à leur mise en oeuvre ;

- la société Balineau ne justifie pas le coût de son offre, ni sa marge nette ;

- il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 ;

- l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., représentant la SAS Balineau, en présence de M. A..., directeur adjoint de la société, et de Me E..., représentant le Grand Port Maritime de la Guadeloupe.

Une note en délibéré présentée pour la société Balineau par le cabinet UGGC Avocats a été enregistrée le 17 juin 2020.

Une note en délibéré présentée pour le Grand Port Maritime de la Guadeloupe par le cabinet Richer et associés a été enregistrée le 18 juin 2020.

Une deuxième note en délibéré présentée pour la société Balineau par le cabinet UGGC Avocats a été enregistrée le 19 juin 2020.

Une deuxième note en délibéré présentée pour le Grand Port Maritime de la Guadeloupe par le cabinet Richer et associés a été enregistrée le 22 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un terre-plein au sud du terminal à conteneurs de Jarry, le Grand Port Maritime (GPM) de la Guadeloupe a publié, le 12 novembre 2015, un avis d'appel public à concurrence en vue de passer un marché public de travaux de confortement du cercle d'évitage au droit de Darboussier selon la procédure adaptée. Par un courrier du 23 mars 2016, la société Balineau qui s'était portée candidate, a été informée du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l'attribution du marché à la société Can qui avait candidaté avec son sous-traitant, la société TSA Sogetras. Le marché a été conclu le 29 avril 2016. Estimant avoir été irrégulièrement évincée, la société Balineau a présenté une demande indemnitaire qui a été rejetée par le Grand Port Maritime de la Guadeloupe par un courrier du 10 avril 2017. Dans la présente instance, elle relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de son éviction irrégulière de ce marché public.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. En dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de sa décision, c'est-à-dire de celles où cette note contient l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office, le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré.

3. Postérieurement à l'audience qui s'est tenue le 21 juin 2018, trois notes en délibéré ont été présentées par le GPM de la Guadeloupe et enregistrées les 25, 28 et 29 juin 2018. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de la Guadeloupe n'est aucunement fondé sur les derniers arguments développés par le GPM de la Guadeloupe dans ces notes en délibéré, ni sur l'attestation des moyens matériels de la société TSA Sogetras, jointe à la note en délibéré du 25 juin 2018. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du dossier de première instance, que le GPM de la Guadeloupe ait voulu mettre en oeuvre par la production de sa note en délibéré du 25 juin 2018, les dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle suivie devant le tribunal administratif de la Guadeloupe doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, que le tribunal a expressément répondu au moyen présenté par la société Balineau, tiré de l'absence d'engagement de la société TSA Sogetras de mettre à disposition ses capacités au profit de la société Can et à celui tiré de l'interdiction de soumissionner frappant la société TSA Sogetras aux points 4 et 6 du jugement attaqué. Dès lors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société requérante, ce jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer et par suite, la société Balineau n'est pas fondée à soutenir qu'il serait irrégulier.

5. Enfin, le tribunal n'était pas tenu de mettre en oeuvre les mesures d'instruction sollicitées par la société Balineau visant à obtenir des informations manquantes sur la situation de la société TSA Sogetras auprès des organismes sociaux, dès lors que leur production n'était pas nécessaire à la solution du litige.

6. Si la société Balineau soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, ce moyen, présenté comme devant le juge de cassation, remet en réalité en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du code des marchés publics : " I.-Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. Le pouvoir adjudicateur peut également exiger, si l'objet ou les conditions du marché le justifient, des renseignements relatifs à leur habilitation préalable, ou à leur demande d'habilitation préalable, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation (...). III. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché ". Aux termes du premier alinéa du V de l'article 57 du code des marchés publics : " Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre ". Selon l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2006 pris pour l'application de l'article 45 précité : " Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature en application du III de l'article 45 du code des marchés publics ou du I de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. ". Aux termes de l'article 5 du règlement de la consultation applicable au marché litigieux, relatif à la présentation des propositions : " Le dossier à remettre par les concurrents comprendra les pièces suivantes : / justificatifs candidature (...) le dossier comprendra : - la lettre de candidature (...) / - Une déclaration sur l'honneur ou un DC2 valablement rempli et signé / - Déclaration sur l'honneur ou Certificats sociaux fiscaux ou NOTI2 / - Références des prestations similaires (moins de trois ans) / - Moyens humains et matériels / - Chiffres d'affaires des trois dernières années. / Contenu de l'offre / Acte d'engagement (...) daté et signé (...)./ - Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement (...) / - En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en plus de l'annexe à l'acte d'engagement : / -Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant / - Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombait pas sous le coup d'une interdiction prévue à l'article 43 du code des marchés publics (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que la société Can a présenté une offre mentionnant le recours à la sous-traitance dans le but de faire valoir des capacités techniques dont elle n'aurait pas disposées, en l'espèce, le recépage des palplanches. Dès lors, elle était tenue de justifier les capacités de ce sous-traitant, la société TSA, qui a la qualité d'opérateur économique au sens des dispositions précitées de l'article 43 du code des marchés publics.

9. Il résulte de l'instruction que la société Can avait joint à l'acte d'engagement de son offre le formulaire DC4, signé par la société Sogetras, qui est le modèle de déclaration de sous-traitance, lequel reprend, sans y ajouter, les renseignements qui peuvent être exigés des candidats en application des dispositions précitées de l'article 45 du code des marchés publics. Ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif de la Guadeloupe, ce formulaire peut tenir lieu d'engagement écrit de la part de la société Sogetras et de garantie suffisante d'une telle intervention pour le pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, et dès lors qu'en application de l'article 57 du code des marchés publics précité, les dossiers des candidats ne comportent qu'une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidatures et à l'offre, la société Balineau ne peut utilement se prévaloir de la règle de la " double enveloppe " dans le code des marchés publics, abandonnée par l'effet de l'article 37 du décret n° du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics ayant modifié la deuxième phrase du V de l'article 57 du code des marchés publics. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas apprécier la régularité de la candidature de la société Can par référence au formulaire DC4. Par suite, la société Balineau n'est pas fondée à soutenir que la candidature de la société Can était irrégulière.

10. Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics alors en vigueur : " Ne peuvent soumissionner à un marché passé par un pouvoir adjudicateur (...) : / 4° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement. (...) / La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par voie réglementaire. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui se portent candidates ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat ".

11. Selon l'article 43 du code des marchés publics alors en vigueur : " Les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres soumis au présent code s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 (...) ". Aux termes de l'article 114 du code des marchés publics : " L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : / 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant (...) / e ) les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant. Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics (...) ".

12. D'une part, si le pouvoir adjudicateur ne pouvait exiger de la société TSA Sogetras qu'une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle n'était pas frappée d'une interdiction de soumissionner, conformément aux dispositions précitées de l'article 114 du code des marchés publics alors en vigueur, cette même société n'était pas tenue de produire les attestations et certificats officiels justifiant sa déclaration. Il résulte de l'instruction que la société TSA Sogetras a souscrit la déclaration prévue au stade de l'offre de la société Can. En tout état de cause, alors qu'elle n'était pas tenue de le faire, elle a fourni, avant la conclusion du marché en litige, les divers attestations et certificats justifiant qu'elle était à jour de ses obligations sociales et fiscales au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, soit au 31 décembre 2014, dans le cadre de la procédure de référé précontractuel initiée par la société Balineau devant la juridiction administrative. Par suite, la société Balineau ne peut utilement faire valoir que la société TSA Sogetras n'aurait pas été à jour de toutes ses cotisations à la suite d'un arrêt de la cour d'appel du 22 juin 2015 de la cour d'appel de Basse-Terre la condamnant à payer des indemnités à un ancien salarié en conséquence de la requalification rétroactive de son contrat d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, dès lors que cette condamnation au seul versement de dommages et intérêts, ainsi que l'injonction adressée à la société TSA Sogetras de délivrer à son ancien salarié des bulletins de salaire sur la période de septembre 2010 à février 2012, n'impliquent pas que la société TSA-Sogetras n'aurait pas été en situation régulière au regard de ses obligations sociales et fiscales au 31 décembre 2014. Dès lors, la société Balineau n'est pas fondée à soutenir que la société TSA Sogetras était frappée d'une interdiction de soumissionner, et qu'en conséquence, le marché litigieux ne pouvait être attribué à la société Can.

13. Enfin, aux termes de l'article 55 du code des marchés publics : " Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies (...) Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; / 2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ; / 3° L'originalité de l'offre ; / 4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ; / 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le candidat. (...) ".

14. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques.

15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres, que l'offre de la société Can était inférieure de 29, 29 % à l'estimation effectuée par le maître d'oeuvre en amont du lancement de la procédure de passation du marché. Toutefois, dans la mesure où il ressort du même rapport d'analyse des offres que l'offre de la société Balineau était elle-même inférieure de 17, 97 % à l'estimation effectuée par le maître d'oeuvre et que l'écart de prix entre la société Can et la société Balineau est principalement lié au temps passé à la mise en fiche des palplanches et leur mise en oeuvre, l'estimation de la société Can ne pouvait être considérée comme anormalement basse. Par suite, le pouvoir adjudicateur n'était ni tenu d'écarter son offre, ni de demander des justifications de nature à expliquer le prix proposé par application des dispositions de l'article 55 du code des marchés publics.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire-droit une expertise destinée à évaluer le préjudice subi par la société Balineau du fait de son éviction du marché en litige, ainsi qu'une enquête, que la société Balineau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du GPM de la Guadeloupe, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Balineau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Balineau la somme de 1 500 euros à verser au GPM de la Guadeloupe au titre de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Balineau est rejetée.

Article 2 : La société Balineau est condamnée à payer la somme de 1 500 euros au Grand Port Maritime de la Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Balineau et au Grand Port Maritime de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme F... G..., présidente-assesseur,

Mme D... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03046
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Qualité pour contracter.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET UGGC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx03046 ?
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