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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX02589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 18BX02589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Profex, société à responsabilité limitée (SARL), a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application des dispositions du 1° du I de l'article 1737 du code général des impôts pour un montant de 13 679 euros.

Par un jugement n° 1604924 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 jui

llet 2018 et le 24 février 2020, la SARL Profex, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Profex, société à responsabilité limitée (SARL), a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application des dispositions du 1° du I de l'article 1737 du code général des impôts pour un montant de 13 679 euros.

Par un jugement n° 1604924 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2018 et le 24 février 2020, la SARL Profex, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- il est entaché d'erreur matérielle dès lors que le considérant n° 1 mentionne des factures émises au titre des exercices 2012 et 2013 en lieu et place de 2013 et 2014 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- l'amende en litige n'est pas justifiée dès lors que son intention de dissimuler l'identité de ses clients n'est pas démontrée ; l'absence de nom complet sur les factures relevée par le service s'explique par les conditions difficiles de travail sur les marchés ainsi que par le fait que certains de ses clients sont des marchandes des 4 saisons dites " à la charrette " autorisées par la mairie de Bordeaux à exercer leur activité sans justificatifs ; la négligence seule ne saurait suffire à justifier de l'amende en litige ; un logiciel de gestion de la société à la disposition de l'administration permet d'identifier les noms et adresses de ses clients ; le service n'a d'ailleurs relevé aucune autre infraction au cours de son contrôle ; les infractions constatées représentent 0,08 % du nombre de factures émises par la société et ne peuvent ainsi caractériser une intention de dissimuler l'identité de clients.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 24 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 mars 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant la société Profex.

Considérant ce qui suit :

1. La société Profex, qui exploite à Bordeaux un commerce de vente en gros de fruits et légumes, a fait l'objet d'un contrôle de facturation en juin 2015, en application des articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales, à l'issue duquel l'administration a mis à sa charge une amende fiscale d'un montant de 13 679 euros en application des dispositions de l'article 1737 I-1° du code général des impôts au motif qu'elle avait établi des factures au titre des exercices en litige clos en 2013 et 2014, ne mentionnant pas l'adresse ou le nom complet de ses clients, ou ne correspondant à aucun professionnel identifiable. La société Profex relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande en décharge de cette amende.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. S'il résulte des termes du considérant 1 de présentation des faits du jugement attaqué que les premiers juges ont fait référence à " des factures émises au titre des exercices 2012 et 2013 " en lieu et place de " 2013 et 2014 ", cette simple erreur matérielle, non reproduite dans les motifs dès lors que le considérant 4 mentionne lesdites factures sans erreur de date et qui n'a eu aucune incidence sur le dispositif du jugement, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas entaché le jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé de l'amende :

3. Aux termes de l'article 289 du code général des impôts : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie (...) II - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ". Aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom.

4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de son contrôle, le service en charge du contrôle de facturation de la société Profex a constaté que sur un échantillon de 168 factures prélevées par sondage au titre des années 2013 et 2014, 52, soit 31% de l'échantillon, mentionnaient un nom imprécis ou incomplet sous la forme d'un simple prénom, d'un prête-nom voire même du libellé " divers " ou bien qu'elles comportaient une adresse erronée. Il résulte également de l'instruction que les marchandises ainsi facturées n'ont pas été livrées aux destinataires figurant sur ces factures mais l'ont été à d'autres clients et que le gérant de la société Profex a reconnu qu'il pratiquait la facturation sur le nom que lui donnait le client, même lorsqu'il savait qu'il ne s'agissait pas de sa véritable identité, laquelle figurait d'après ses dires, dans son logiciel de gestion. Par ces constatations, l'administration établit que la société Profex savait que les factures ainsi rédigées, comportant des dissimulations d'identité ou d'adresse, n'étaient pas régulières et ne pouvait ignorer que de tels procédés constituaient des infractions au regard des règles de facturation, alors même qu'aucun enrichissement de sa part n'a été constaté. La société soutient que les conditions d'exercice de son activité, très tôt le matin, et la qualité de simple particulier de certains des clients concernés, dits vendeurs " à la charrette " tolérés par la mairie de Bordeaux sans qu'ils aient à justifier d'une inscription en qualité de commerçants, compliquaient le travail de facturation. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d'estimer que la société était dans l'impossibilité de respecter ses obligations en matière de facturation ou qu'elle a pu être dans l'ignorance du caractère irrégulier de ses pratiques. Dans ces conditions, le service établit que les faits reprochés à la société Profex constituent des manquements passibles de l'amende prévue par l'article 1737-I-1 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Profex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête la SARL Profex est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Profex et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme B... C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02589
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET LAURENT DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx02589 ?
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