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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX01343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 18BX01343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif G... d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office pour l'affecter à la direction régionale de Paris.

Par un jugement n° 1600640 du 12 février 2018, le tribunal administratif G... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 4 avril 2018 et le 4 mai 2018,

M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif G... d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office pour l'affecter à la direction régionale de Paris.

Par un jugement n° 1600640 du 12 février 2018, le tribunal administratif G... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 4 avril 2018 et le 4 mai 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif G... du 12 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office pour l'affecter à la direction régionale de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'enquête administrative qui a été diligentée a été partiale car confiée à une personne concernée par les dissensions avec lui et qui a orienté les questions lors des interrogatoires ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et de nombreux témoignages viennent les contredire ; ces faits ne sont pas fautifs ;

- la sanction est disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, le ministre de l'économie et des finances, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., est entré dans l'administration des douanes en 1991 et a été promu au grade de contrôleur principal des douanes en 2002. Affecté à la brigade de surveillance extérieure de Mérignac, M. C... a demandé au tribunal administratif G... d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office pour l'affecter à la direction régionale de Paris. Il relève appel du jugement du 12 février 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.- Les fonctionnaires (...) consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (...) ". Selon l'article 28 de la même loi : " Tout fonctionnaire (...) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (...) ". L'article 29 de cette loi dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Enfin l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes /(...) Deuxième groupe : (...)/ le déplacement d'office (...) ".

3. En premier lieu, M. C... fait valoir que l'enquête administrative sur laquelle s'est fondée l'autorité disciplinaire pour prendre la sanction contestée est empreinte de partialité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enquête a été menée par le chef divisionnaire G... 2, Mme B..., laquelle n'était pas concernée par les faits reprochés initialement à M. C... avant d'être informée lors des interrogatoires que l'intéressé avait tenu des propos injurieux, déplacés et sexistes à son encontre. Dans ces conditions, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'entacher les interrogatoires de partialité dès lors que ceux-ci , conduits avec un inspecteur régional qui assistait Mme B..., ont été neutres et que la totalité des 25 agents de la brigade, dont certains d'ailleurs plus indulgents envers M. C..., ont été interrogés. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. C... soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le 3 juillet 2015 M. C... a tenu des propos injurieux et parfois à connotation sexuelle envers une collègue. Si les agents présents lors de ces faits divergent sur leur contenu exact, lesdits propos même pris dans leur forme la plus atténuée, n'en restent pas moins insultants et dégradants. Cet évènement, compte-tenu de la gravité des faits, a déclenché une enquête administrative au cours de laquelle a été révélé un comportement déplacé de M. C... notamment à l'égard de ses collègues femmes qu'il dénigre, accable et qui ont conduit la plupart d'entre elles à refuser de se trouver seules avec l'intéressé lors de leurs missions. Enfin, les éléments du dossier démontrent également que M. C... avait un comportement professionnel agressif, désobéissant, peu impliqué et qu'il exerçait une activité privée sur son temps de service. Compte-tenu du nombre et de la teneur des témoignages concordants et circonstanciés, ces faits doivent être regardés comme étant établis par les pièces du dossier, malgré les dénégations de M. C....

5. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. Ainsi que l'ont décidé les juges de première instance, les faits reprochés au requérant et dont la matérialité est établie révèlent un comportement fautif et sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Aussi, compte-tenu, d'une part, du caractère répété et persistant des faits en cause malgré les rappels à l'ordre de sa hiérarchie à plusieurs reprises et l'infliction d'un blâme en 2014 pour des faits similaires et, d'autre part, des fonctions de chef d'équipe exercées par M. C..., l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du deuxième groupe de déplacement d'office à la direction régionale des douanes de Paris.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif G... a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 décembre 2015 le déplaçant d'office à la direction régionale des douanes de Paris.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... F..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01343
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx01343 ?
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