Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1800668 du 15 janvier 2020 le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en date du 15 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2020, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'elle a été admise au séjour pour motif suite à l'examen de sa demande et des pièces nouvelle fournies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Vu la note en délibéré enregistrée le 22 juin 2020 à 14h46 présentée par la préfecture de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante malgache, née le 28 août 1990 à Madagascar, entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2012, relève appel du jugement en date du 15 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé par l'administration sur sa demande reçue le 27 septembre 2017.
2 Il résulte des observations en défense, non contestées par la requérante, produites le 7 mai 2020 devant la Cour par le préfet de Mayotte, qui sont accompagnées de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A... a été admise au séjour et qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 17 février 2021 lui sera remis dés que les circonstances le permettons. Cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, Mme A... doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont dépourvues d'objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre F..., président,
Mme D... B..., présidente assesseure
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.
Le président,
Pierre F...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00546