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06/07/2020 | FRANCE | N°18BX01210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 06 juillet 2020, 18BX01210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable formée le 18 septembre 2016 ;

2°) de condamner la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été vic

time durant deux ans ;

3°) de condamner la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable formée le 18 septembre 2016 ;

2°) de condamner la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime durant deux ans ;

3°) de condamner la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard de délivrance de sa lettre de licenciement ;

4°) de condamner la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 30 466, 98 euros au titre du préavis de licenciement, la somme de 71 089, 62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, en considération de son ancienneté, sur le fondement des articles 26 et 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, ainsi que la somme à évaluer à la date du licenciement correspondant au paiement du solde de ses congés payés ;

5°) d'enjoindre à la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques de lui notifier sa lettre de licenciement pour inaptitude physique sur le fondement des articles L. 91l-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1602367 du 29 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau a condamné la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à verser à Mme A... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du retard fautif de cet établissement public à la licencier, a enjoint à ladite chambre de réexaminer la situation administrative de Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et a rejeté le surplus de la demande dont il était saisi.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 mars 2018, le 16 juin 2018 et le 22 juillet 2019, Mme D... A..., représentée par Me F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2018 en ce qu'il a limité à 5 000 euros le montant de l'indemnité que la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques a été condamnée à lui verser ;

2°) de condamner la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime durant deux ans ;

3°) de condamner la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard de délivrance de sa lettre de licenciement ;

4°) de condamner la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 30 466, 98 euros au titre du préavis de licenciement, la somme de 71 089, 62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, en considération de son ancienneté, sur le fondement des articles 26 et 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, ainsi que la somme à évaluer à la date du licenciement correspondant au paiement du solde de ses congés payés ;

5°) de condamner la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 121 868 euros en réparation des préjudices économiques, liés à la perte des salaires et indemnités, qu'elle estime avoir subis ;

6°) d'enjoindre à la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

7°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime de faits de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à son égard ;

- le montant des préjudices résultant des faits de harcèlement moral s'élève à la somme de 400 000 euros que la chambre d'agriculture doit être condamnée à lui verser ;

- le préjudice résultant du refus de la chambre d'agriculture de procéder à son licenciement à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 21 avril 2016 doit être réparé ;

- ce refus de procéder à son licenciement l'a privée de revenus, l'a empêchée de s'inscrire comme demandeur d'emploi ou de postuler à un nouvel emploi ;

- au titre des préjudices économiques, liés à la perte des salaires et indemnités qu'elle aurait dû percevoir, la chambre d'agriculture doit être condamnée à lui verser la somme de 121 868 euros ;

- en violation du dispositif du jugement attaqué, sa situation administrative n'a pas été réexaminée par la chambre d'agriculture.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2019, la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, représentée par Me E..., conclut à l'irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet ainsi qu'à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé sa condamnation et sollicite la mise à la charge de Mme A... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;

- les demandes tendant au paiement d'une indemnité de 30 466,98 euros au titre du préavis de licenciement, d'une indemnité de licenciement de 71 089,62 euros et d'une indemnité au titre des congés payés sont irrecevables faute pour le contentieux d'avoir été lié, pour être formulées pour la première fois en appel et, s'agissant de la dernière d'entre elles, pour être en outre non chiffrée ;

- aucune faute résultant du prétendu licenciement tardif de Mme A... ne peut lui être imputée.

Par une ordonnance du 1er juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2019 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B... ;

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;

- les observations de Me E..., représentant la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques.

Considérant ce qui suit :

1. Engagée le 1er mai 2002 en qualité d'assistante de direction administrative et financière de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, Mme A... a été titularisée dans cette fonction le 1er novembre 2002 puis, à la suite de diverses promotions, est devenue directrice adjointe de cet établissement public le 1er novembre 2010. En 2015, elle a été nommée chef de projet de la régionalisation des fonctions supports. S'estimant victime de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique depuis le mois de mai 2015 et estimant fautif le refus de son employeur de procéder à son licenciement pour inaptitude, elle a présenté, le 18 septembre 2016, une réclamation préalable indemnitaire tendant à la réparation des différents préjudices en résultant. En l'absence de réponse du président de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner cet établissement public à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime et, d'autre part, du refus de la chambre d'agriculture à procéder à son licenciement pour inaptitude. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2018 en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à raison des faits allégués de harcèlement moral et a limité à 5 000 euros le montant de l'indemnité que cet établissement public a été condamné à lui verser en réparation du préjudice moral résultant du retard fautif à la licencier. Par la voie de l'appel incident, la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques sollicite la réformation de ce même jugement en tant qu'il a prononcé sa condamnation.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

S'agissant du harcèlement moral :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Les agents des chambres d'agriculture sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, les dispositions de l'article 6 quinquies de cette loi ne s'appliquent pas aux personnels des chambres d'agriculture.

3. Toutefois, indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d'une chambre d'agriculture de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d'une faute de nature à lui donner droit à une réparation de son employeur. Il lui appartient, s'il soutient avoir été victime de tels agissements, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement moral. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer, au besoin en se référant au comportement de l'agent, que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, ce qui suppose qu'ils excédent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit être intégralement réparé.

4. Au titre des éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme A... soutient qu'à partir du mois de mai 2015, son supérieur hiérarchique direct a brutalement modifié son attitude vis-à-vis d'elle en ne l'associant plus au suivi de tous les dossiers en cours, en adoptant une attitude distante se traduisant notamment par une communication réduite à l'envoi de courriels et de lettres recommandées, en multipliant les sollicitations auxquelles elle n'était pas en mesure de répondre et en lui imposant des décisions en l'absence de toute concertation, en annulant tardivement des réunions de travail, en lui retirant certaines de ses tâches, en repoussant son entretien annuel de notation réduit à 15 minutes et, de manière plus générale, en la dénigrant systématiquement y compris en présence du président de la chambre d'agriculture.

5. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le directeur de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, supérieur hiérarchique de Mme A..., aurait manifesté une animosité particulière à l'encontre de cette dernière ou porté atteinte à ses droits et dignité notamment en tenant des propos dénigrants à son égard. Les courriels et correspondances produits au dossier par l'intéressée, traduisant de simples demandes de pièces ou d'exécution de tâches entrant dans ses attributions, n'excèdent pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il en va de même des demandes de fixation ou de report de réunion adressées à Mme A... par son supérieur hiérarchique. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme A... aurait été mise à l'écart à partir du mois de septembre 2015 ni qu'une diminution de ses attributions aurait été décidée à partir du 1er janvier 2016 dans un but étranger à l'intérêt du service. La seule circonstance que la date de son entretien annuel de notation a été modifiée et qu'il a duré 15 minutes ne constitue pas un agissement de nature à révéler l'existence d'un harcèlement moral. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que la candidature de Mme A... a été proposée le 17 avril 2015 par le président de la chambre d'agriculture pour l'inscription sur la liste d'aptitude des directeurs de la chambre d'agriculture.

6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les faits de harcèlement moral invoqués n'étaient pas établis et que Mme A... n'était pas fondée à soutenir que la responsabilité de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques devait être engagée à raison de tels faits.

S'agissant du licenciement pour inaptitude :

7. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a estimé que la responsabilité de chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques était engagée à raison de la faute ayant consisté, pour cet établissement public, à tarder à procéder au licenciement de Mme A... pour inaptitude. Par la voie de l'appel incident, l'intimé conteste devant la cour l'engagement de sa responsabilité tel que retenu par le jugement attaqué.

8. Aux termes de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, relatif à la cessation d'emploi : " La cessation d'emploi de l'agent après son engagement définitif ne peut intervenir que dans les cas suivants : (...) 4°/ Par licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident reconnu par le médecin du travail en accord avec le médecin traitant. En cas de contestation entre le médecin traitant et le médecin du travail, le litige est tranché par le médecin désigné par la Commission Paritaire compétente ". Aux termes de l'article 27 du même statut relatif à l'indemnité de licenciement: " ll est accordé aux agents licenciés pour inaptitude physique ou suppression d'emploi, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté (...) / Avant tout licenciement pour inaptitude physique, insuffisance professionnelle ou suppression d'emploi, le reclassement dans l'un ou l'autre des services doit être envisagé. Cependant, l'agent n'est pas tenu d'accepter les propositions qui lui sont faites et en cas de refus, les indemnités prévues ci-dessus lui restent dues. (...) ".

9. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable au personnel administratif des chambres d'agriculture.

10. Il résulte de l'instruction que, le 21 avril 2016, Mme A... a été déclarée inapte à la reprise de ses fonctions par le médecin du travail qui n'a pas qualifié de définitive l'inaptitude physique de l'intéressée à occuper son emploi et n'a pas davantage constaté d'inaptitude à toutes fonctions. Par un courrier du 18 mai 2016, Mme A... a cependant été convoquée à un entretien, auquel elle ne s'est pas présentée, en vue d'un reclassement dans l'un des services de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques ou dans l'un des établissements du réseau proche du département. Si la chambre d'agriculture a décidé de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude physique dans le cadre de laquelle la commission régionale paritaire compétente réunie le 6 juin 2016 a émis un avis favorable et un entretien préalable, auquel Mme A... a refusé de se rendre, a été organisé le 5 octobre 2016, cette dernière n'avait pas acquis un droit à être licenciée pour ce motif.

11. Dans ces conditions, la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait commis une faute en tardant à licencier Mme A... dans un délai raisonnable après son refus de se présenter à l'entretien de licenciement et en ont déduit que sa responsabilité était engagée à raison de tels faits.

En ce qui concerne la réparation :

12. En premier lieu, en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables au directeur de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques et, par suite, de faute de cet établissement à avoir laissé de tels agissements se perpétrer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement.

13. En deuxième lieu, en l'absence de faute ayant consisté, pour la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à tarder à procéder au licenciement de Mme A... pour inaptitude, d'une part, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté les demandes d'indemnisation des préjudices résultant du retard de son employeur à la rendre destinataire d'une lettre de licenciement, du non-paiement d'une indemnité au titre du préavis du licenciement, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés ainsi que de la perte des salaires et indemnités qui lui étaient selon elle dus. D'autre part, la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme A... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées aux conclusions d'appel principal, que seules les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, tendant à ce que le jugement du tribunal administratif soit réformé en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 5 000 euros doivent être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2018 est réformé en tant qu'il condamne la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à verser à Mme A... la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 2 : Mme A... versera à la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX01210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01210
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travail et emploi - Conditions de travail.

Travail et emploi - Conditions de travail - Médecine du travail.

Travail et emploi - Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : TERQUEM-ADOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-06;18bx01210 ?
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