Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 30 janvier 2013 portant refus de versement de la somme de 20 000 euros ainsi que la décision du même établissement public du 15 novembre 2016 la confirmant et rejetant sa demande de versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 30 janvier 2013 et, d'autre part, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision du 30 janvier 2013.
Par un jugement n° 1301470 du 30 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er janvier 2018 et le 13 mai 2019, M. H..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2017 ;
2°) d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 30 janvier 2013, ensemble la décision du même établissement public refusant de l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 30 janvier 2013 ;
3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les termes du jugement attaqué sont contestés dans ses écritures ;
- en méconnaissance de l'article R.518-32 du code monétaire et financier, la demande de déconsignation a été adressée à la " DRFIP-Caisse des Dépôts et Consignations - Place Occitane 31039 Toulouse Cedex ", alors que la consignation avait été effectuée auprès de la Trésorerie Générale d'Albi, sise 18, avenue Ch. de Gaulle ;
- en méconnaissance de l'article 1261 du code civil, il n'a pas été mis en mesure d'exercer le choix d'accepter ou pas la consignation dès lors qu'elle ne lui a pas été signifiée ;
- la Caisse des dépôts et consignations a procédé à la déconsignation sollicitée sans vérifier si elle était accompagnée des pièces exigées par l'article R. 518-32 du code monétaire et financier ;
- la consignation était irrégulière en ce que le procès-verbal d'offres réelles du 4 août 2012 ne comportait pas, ainsi que le prévoit l'article 1428 du code de procédure civile, son refus ;
- les préjudices financier et moral dont il demande réparation s'élèvent aux sommes respectives de 20 000 euros et de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistré le 9 mai 2019 et le 13 mai 2019, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. G... de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2019, la clôture d'instruction a été en dernier lieu fixée au 14 juin 2019 à midi.
Par un courrier du 4 juin 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, et d'annuler comme étant entaché d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a admis à tort sa compétence pour connaître d'un litige né des conditions d'un paiement qui trouve sa cause dans des obligations de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce appartenant à M. H..., la société Airmod s'est engagée à verser à ce dernier la somme de 20 000 euros. A la suite de divers refus de M. G... de recevoir le paiement de cette somme, celle-ci a été consignée le 6 août 2012 auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice mandaté par la société Airmod. Le 16 août 2012, cet établissement public a fait droit à la demande de déconsignation de la somme de 20 000 euros présentée le 10 août précédant par le gérant de la société Airmod sur le fondement de l'article 1261 du code civil. Le 16 novembre 2012, M. G... a demandé le versement de ladite somme à la Caisse des dépôts et des consignations. Une décision de refus lui a été opposée le 30 janvier 2013. Ce refus a été réitéré par une décision du 15 novembre 2016 rejetant, en outre, la demande de M. G... de versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 30 janvier 2013. Par un jugement du 30 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. G... tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de la Caisse des dépôts et consignations du 30 janvier 2013 et du 15 novembre 2016 et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement public à réparer les préjudices résultant pour lui de l'illégalité de cette décision. M. G... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier : " La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature (...) prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative ". Aux termes de l'article 1257 du code civil alors applicable : " Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. / Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier ".
3. La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à l'annulation des décisions du 30 janvier 2013 et du 15 novembre 2016 par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui verser la somme de 20 000 euros consignée par l'huissier de justice mandaté par la société Airmod ainsi qu'à la réparation des préjudices en résultant. Il est constant que cette somme a été consignée par la société Airmod à la suite du refus de M. G... d'en recevoir le paiement dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce lui appartenant. Les litiges nés des conditions d'un paiement qui trouve sa cause dans des obligations qui sont de droit privé ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. G... et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301470 du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... et au directeur de la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... B..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX00003 2