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02/07/2020 | FRANCE | N°18BX03351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 18BX03351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, le certificat d'urbanisme délivré le 7 juin 2016 par lequel le maire de Tarnos a décidé que la parcelle cadastrée section AE n° 0210 ne pouvait être utilisée en vue du changement de destination d'une partie d'un bâtiment agricole en habitation ainsi que la décision du 20 septembre 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme et, d'autre part, l'arrêté du 6 ma

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, le certificat d'urbanisme délivré le 7 juin 2016 par lequel le maire de Tarnos a décidé que la parcelle cadastrée section AE n° 0210 ne pouvait être utilisée en vue du changement de destination d'une partie d'un bâtiment agricole en habitation ainsi que la décision du 20 septembre 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme et, d'autre part, l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le maire de Tarnos s'est opposé à sa déclaration préalable en vue du changement de destination d'une partie d'un bâtiment agricole en habitation.

Par un jugement n° 1602224 et 1700866 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2018 et 22 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juillet 2018 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 7 juin 2016, la décision du 20 septembre 2016 rejetant son recours gracieux et l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le maire de Tarnos s'est opposé à sa déclaration préalable ;

3°) d'enjoindre à la commune de Tarnos de réexaminer le dossier de déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son activité d'apiculteur justifie une présence permanente sur l'exploitation au sens de l'article 1er de la zone Ao du plan local d'urbanisme ;

- les décisions méconnaissent le principe d'égalité dès lors qu'un autre apiculteur qui dispose de 200 colonies d'abeilles, a bénéficié, par arrêté du 14 mars 2018 du maire de Saint-Jean-de-Vedas, d'un permis de construire une maison d'habitation liée à l'activité agricole.

Par deux mémoires enregistrés les 14 février et 13 novembre 2019, la commune de Tarnos, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens développés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2020 :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. A... et les observations de Me F..., représentant la commune de Tarnos.

Considérant ce qui suit :

1. Par un certificat d'urbanisme du 7 juin 2016, le maire de Tarnos a décidé que la parcelle cadastrée section AE n° 0210, dont M. A... est propriétaire, ne pouvait être utilisée en vue du changement de destination d'une partie d'un bâtiment agricole en habitation. Par une décision du 20 septembre 2016, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. A... contre ce certificat d'urbanisme. Par un arrêté du 6 mars 2017, le maire de Tarnos s'est opposé à la déclaration préalable de l'intéressé relative au même projet. M. A... relève appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme du 7 juin 2016 et de la décision rejetant son recours gracieux du 20 septembre 2016 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2017 d'opposition à déclaration préalable.

Sur la légalité des décisions des 7 juin 2016, 20 septembre 2016 et 6 mars 2017 :

2. Aux termes de l'article 1er du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos applicables à la zone Ao : " Occupations et utilisations du sol interdites : / Les constructions et/ou installations : / autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole et/ou aux services publics ou d'intérêt collectif (...) ". Pour l'application de ces dispositions restrictives et l'appréciation de la nécessité de la présence d'une habitation dans cette zone et du lien avec l'activité agricole du pétitionnaire, il y a lieu le cas échéant de prendre en compte à la fois les caractéristiques et les exigences de son activité et les modalités d'organisation de son exploitation.

3. Il est constant que la parcelle cadastrée section AE n° 210 est située en zone Ao du plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos et la commune ne conteste pas le caractère agricole de l'activité exercée par M. A..., apiculteur qui a déclaré, en décembre 2017, 340 colonies en production, ni la pérennité de son exploitation. Pour justifier du caractère nécessaire de la présence d'une habitation sur la parcelle en cause, M. A... fait valoir que le site de Tarnos constitue une zone de transit de tous les ruchers, de préparation du matériel et des produits, de traitement et d'application, de stockage des produits alimentaires pour les jeunes essaims ainsi que de rapatriement des colonies malades pour traitements spécifiques ou des ruches mortes à traiter ou à désinfecter. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un hangar agricole d'une surface de plancher de 224 m², a été construit sur ladite parcelle à des fins de stockage de matériel d'apiculteur et de ruches. Ainsi, le stockage des produits et des matériels nécessaires à l'exploitation ne peut être invoqué pour caractériser la nécessité d'établir son habitation sur le lieu de son exploitation. Par ailleurs, si M. A... démontre que l'activité d'apiculteur impose une amplitude horaire très importante durant la période de transhumance, d'avril à octobre, notamment pour charger et transporter les ruches afin qu'elles soient déplacées avant le lever du soleil et rapatriées durant la nuit, la circonstance que la présence de l'habitation sur le site de Tarnos rationaliserait le nombre des trajets effectués par l'apiculteur et améliorerait ses conditions de vie ne suffit pas à regarder le changement de destination projeté comme nécessaire à l'activité de l'exploitation. Enfin, si M. A... met en exergue la nécessaire surveillance des ruches, afin de lutter contre les épidémies, ainsi que la pratique de l'essaimage et de l'élevage de reines, actes nécessitant technicité, rigueur et minutie, ces modalités d'organisation ne peuvent être regardées comme justifiant la nécessité d'une présence permanente sur le site. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a jugé que le projet de transformation d'une partie du bâtiment agricole en habitation n'était pas nécessaire à l'exploitation agricole de M. A... et méconnaissait les dispositions de l'article 1er du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos applicables à la zone Ao.

4. La circonstance qu'un permis de construire aurait été accordé à un apiculteur professionnel sur une autre commune pour un projet de construction d'une habitation liée à l'activité agricole est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté et de l'arrêté par lequel le maire de Tarnos s'est opposé à la déclaration préalable présentée par M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir du principe de l'égalité des administrés devant la loi pour demander à bénéficier d'un avantage qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, serait contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 7 juin 2016, de la décision du 20 septembre 2016 rejetant son recours gracieux et de l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le maire de Tarnos s'est opposé à sa déclaration préalable.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui confirme le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tarnos, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'appelant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Tarnos.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Tarnos une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Tarnos.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme G..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03351
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DUPOUY ET ANCERET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-02;18bx03351 ?
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