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02/07/2020 | FRANCE | N°18BX01825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 18BX01825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 en raison de l'imposition d'une plus-value immobilière.

Par un jugement n° 1602185 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, M. B..., représentée par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 en raison de l'imposition d'une plus-value immobilière.

Par un jugement n° 1602185 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, M. B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2018 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 en raison de l'imposition d'une plus-value immobilière ou, à titre subsidiaire, la décharge partielle des rectifications opérées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, il justifie de ce que la plus-value a été réalisée à l'occasion de la cession de sa résidence principale ; les critères d'appréciation habituels de la résidence principale ont été assouplis par la doctrine administrative (Instruction publiée le 14 janvier 2004, 8M-1-04) ; le caractère anxiogène des auditions policières empêche l'administration de se fonder sur les propos qu'il a tenus à ces occasions ; il invoque le bénéfice de la doctrine administrative contenu au BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 190 et dans l'instruction du 31 mars 2009, S M-1-09 ;

- il aurait dû bénéficier de l'exonération de la plus-value lors du remploi du prix de cession d'un logement à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale, prévue par l'article 5 de la loi de finances pour 2012, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

- à titre subsidiaire, l'administration aurait dû prendre en compte la totalité des dépenses de rénovation effectuées sur le bien ; le fait que certaines dépenses ont été prises en charge par ses parents est indifférent ; il a supporté toutes ces dépenses sur ses propres deniers ; toutes les factures respectent les prescriptions de l'article 289 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... E...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a acquis le 7 juin 2005, une maison située à Braud et Saint-Louis (Gironde) pour la somme de 55 000 euros et l'a revendue le 29 décembre 2011 pour un montant de 400 000 euros. Lors de l'imposition de ses revenus au titre de l'année 2011, la plus-value ainsi réalisée a été exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts. A l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet en 2014, l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération en estimant que le bien immobilier ne constituait pas la résidence principale du contribuable. M. B... relève appel du jugement en date du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2011 en raison de l'imposition de cette plus-value immobilière.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération des plus-values :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...). / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, la résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Il doit s'agir de sa résidence effective. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

4. Il résulte de l'instruction que le bien en question était initialement vétuste et ne comportait pas l'accès à l'eau et à l'électricité, qu'il a été déclaré comme un bâtiment en ruine au titre de la taxe d'habitation entre 2008 et 2010 et que les relevés de consommation d'eau et d'électricité produits ne correspondent pas à ceux d'une maison habitée. Il résulte enfin des procès-verbaux d'audition du requérant et de son père, obtenus en application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, que le requérant a admis n'avoir jamais occupé cette maison dans la mesure où elle était inhabitable lors de son acquisition, qu'il a procédé à sa remise en état avec l'aide de l'entreprise de son père et qu'elle a été revendue avant que les aménagements intérieurs définitifs ne soient terminés.

5. M. B..., qui se borne à invoquer le caractère anxiogène de son audition par les services de police, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il aurait effectivement résidé dans la maison en litige à quelque moment que ce soit. La circonstance que la cession doit être regardée comme étant intervenue dans des délais normaux compte tenu de l'état du marché est indifférente.

6. En deuxième lieu, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans l'instruction 8-M-1-04 publiée au bulletin officiel des impôts du 14 janvier 2004, qu'il invoque dans sa globalité, de celles du paragraphe 190 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 12 septembre 2012, au demeurant postérieure à la vente de l'immeuble en litige, ou de celles du paragraphe n° 5 de l'instruction 8-M-1-09 publiée au bulletin officiel des impôts du 31 mars 2009 dans les prévisions desquelles il n'entre pas dès lors qu'il n'a jamais occupé le bien cédé.

7. En troisième lieu, M. B... n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de la plus-value lors du remploi du prix de cession d'un logement à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale, prévue par l'article 5 de la loi de finances pour 2012, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 et codifié sous le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts dès lors qu'il a cédé son bien en décembre 2011 et que, selon le point II de l'article 5 de la loi du 28 décembre 2011, ces dispositions s'appliquent " aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012 ".

En ce qui concerne le montant de la plus-value :

8. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VB du même code : " II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. (...) ". En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées, personnellement, pour y faire réaliser par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent.

9. Il résulte de l'instruction que l'administration n'a retenu, en plus du prix d'acquisition du bien cédé, qu'un montant de 35 309 euros de dépenses et a écarté le surplus au motif que les factures produites ne comportaient pas les mentions requises par l'article 289 du code général des impôts et qu'il n'était pas justifié qu'elles aient fait l'objet d'un paiement effectif de la part du cédant sur ses deniers propres.

10. M. B..., qui demande, à titre subsidiaire, la prise en compte de dépenses de travaux de rénovation pour un montant total de 156 502,68 euros n'est pas fondé à demander que soient prises en compte les dépenses d'un montant de 26 369,85 euros dont il admet qu'elles ont été prises en charge par ses parents, soit directement, soit par l'intermédiaire de la société Gironde Plâtrerie Isolation. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait personnellement supporté les dépenses d'un montant de 130 132,83 euros dont il demande la prise en compte au-delà de la somme de 35 309 euros déjà prise en compte par l'administration. M. B... n'est donc pas fondé à reprocher à l'administration d'avoir limité à 35 309 euros le montant des travaux pris en compte pour calculer la plus-value en litige.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... G..., présidente de la cour,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. F... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

La présidente,

Brigitte G...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01825
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-02;18bx01825 ?
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