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30/06/2020 | FRANCE | N°19BX03945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 30 juin 2020, 19BX03945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... K... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900258 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, Mme K... épouse E..., représentée par Me G..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 du préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... K... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900258 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, Mme K... épouse E..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 du préfet des Pyrénées-Atlantiques mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 14 janvier 2019 contesté est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, dès lors qu'elle a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration en s'investissant dans des activités bénévoles, qu'elle suit des cours de langue française, réside en France en compagnie de son époux depuis cinq ans, que l'aîné de ses deux enfants mineurs y est solarisé et qu'elle est dépourvue de tout lien en Arménie ;

- pour les mêmes motifs, elle bénéficie d'un droit au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de ses enfants âgés de trois et quatre ans est de demeurer en France, dans la mesure où l'état de santé de son fils cadet nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son fils aîné est scolarisé en France ; ses enfants n'ont jamais connu l'Arménie.

Mme K... épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... H..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme K... épouse E..., alias C..., ressortissante arménienne se disant ressortissante ukrainienne, est entrée irrégulièrement en France le 21 octobre 2014, en compagnie de son époux, M. E.... Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2016. Par un arrêté du 8 mars 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi. M. E..., alias F..., a par ailleurs présenté le 11 mai 2017 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, tandis que Mme K... épouse E... a présenté le même jour une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnante d'étranger malade. Par une décision du 8 août 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19BX01686 du 1er octobre 2019, la cour a annulé, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2018 ainsi que la décision du 8 août 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande, cette annulation accompagnant celle pour vice de procédure de l'arrêté refusant à son mari le titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 14 janvier 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé Mme K... épouse E... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme K... épouse E... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme K... épouse E... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté contesté au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui s'est borné à prendre une mesure d'éloignement consécutivement au rejet de la demande d'asile de la requérante en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entendu refuser à Mme K... épouse E... la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé par l'intéressée tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne la délivrance de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté.

4. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme K... épouse E... avant de prendre la mesure d'éloignement.

5. Le tribunal administratif de Pau a considéré que : " Eu égard à la durée du séjour en France de Mme K... épouse E..., entrée en France à l'âge de 27 ans, et de sa situation personnelle, dont le conjoint de même nationalité fait également l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Arménie et dont leurs deux enfants mineurs ont vocation à quitter la France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ". Mme K... épouse E..., qui se borne en appel à reprendre dans les mêmes termes son argumentation développée en première instance, ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, il y a lieu, d'écarter les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Pau tels qu'ils viennent d'être rappelés.

6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. La décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs. Il ressort de l'avis émis le 30 juin 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si l'état de santé du jeune A... E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine de ses parents compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé de ce pays. En outre, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme K... épouse E... serait dans l'impossibilité de reconstruire sa cellule familiale dans son pays d'origine, en compagnie de son époux, M. E..., qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par arrêt de ce jour, ou que ses enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie, compte tenu de leur jeune âge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme K... épouse E..., alias C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... K... épouse E... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :

Mme I... L..., présidente,

Mme J... M..., présidente-assesseure,

Mme B... H..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

La présidente,

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03945
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PATHER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-30;19bx03945 ?
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