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30/06/2020 | FRANCE | N°19BX03944

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 30 juin 2020, 19BX03944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900260 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, M. D..., représent

é par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900260 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 du préfet des Pyrénées-Atlantiques mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour contesté est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne vise par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait pas mention de la demande d'autorisation de travail qu'il a présenté le 10 octobre 2018 à l'appui de sa demande d'admission au séjour au titre du travail ;

- le refus d'admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade est entaché de plusieurs vices de procédures, quant à l'examen de la situation de son fils A... D..., dès lors il n'est pas établi que le médecin instructeur du rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins, que le médecin de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration ait bien transmis son rapport au collège de médecins, et que le préfet ait été informé de la transmission par le médecin de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration de son rapport au collège des médecins ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 dès lors que le préfet ne justifie pas que le collège de médecins a été désigné dans les conditions prévues par la loi pour le dossier spécifique d'Alex D... ;

- il n'est pas établi que cet avis a été pris conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pour l'appréciation de l'accès effectif à un traitement approprié à l'état de santé de M. D... ainsi qu'au regard des dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer les sources d'information sanitaire du collège médical concernant les structures, équipements, médicaments et personnels compétents dans son pays d'origine ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, dès lors que le préfet était tenu d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 et d'instruire sa demande d'autorisation de travail, en saisissant pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... G..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., alias E..., ressortissant arménien se disant ressortissant ukrainien, est entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2014, en compagnie de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2016. Par un arrêté du 8 mars 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi. M. D..., alias E..., a par ailleurs présenté le 11 mai 2017 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 8 août 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. Si le tribunal administratif de Pau a, par jugement du 4 décembre 2018, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, la cour, par un arrêt n° 19BX01685 en date du 1er octobre 2019, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 8 août 2017 pour vice de procédure. M. D... avait par ailleurs présenté, le 15 mars 2018, une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Il a aussi présenté le 5 juillet 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ces demandes, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Le refus de séjour contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée mentionne les conditions dans lesquelles M. D... est entré en France, et retrace ses conditions de séjour sur le territoire en faisant état de ce qu'il est entré en France de manière irrégulière en compagnie de son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et y réside depuis moins de cinq ans, que la scolarisation de ses enfants est inférieure à trois ans et qu'il ne justifie pas de périodes de travail suffisantes. Cet arrêté indique également que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. D... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient, en cause d'appel, que l'arrêté contesté est entaché d'une motivation insuffisante en droit en ce qu'il ne viserait pas l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'après avoir visé sa demande d'admission au séjour au titre de parent accompagnant un enfant malade, le préfet a fait référence à l'avis émis le 30 juin 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé du fils mineur de M. D..., dont il reprend la teneur, pour conclure qu'en l'absence d'éléments médicaux de nature à contredire cet avis, l'enfant ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour pour raisons médicales et que, par suite, son père ne pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour en qualité de " parent accompagnant un enfant étranger malade " sur le fondement de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait par ailleurs être reproché au préfet de ne pas avoir visé la demande d'autorisation de travail qu'il produit faute d'établir qu'il l'aurait déposée. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. Une telle motivation ne révèle pas davantage que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D....

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". En vertu de son article R. 313-23 : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".

6. Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

7. Le tribunal administratif de Pau a considéré que : " Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins du 30 juin 2018 émis sur la situation de l'enfant A... D..., a été rendu pas trois médecins, désignés par décisions du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 5 et 17 janvier 2017, sur la base du rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi le 11 avril 2018 par le docteur Coulonges, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel n'a pas siégé au sein du collège précité, composé des docteurs Baril, Lancio et Candillier. Ainsi, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le service médical de l'OFII n'aurait pas informé le préfet des Pyrénées-Atlantiques de la transmission du rapport médical au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n'a, en tout état de cause, pas privé le requérant d'une garantie procédurale " et que " le dossier d'Alex D... a été examiné par un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désignés par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 5 et 17 janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège des médecins manque en fait. ". M. D..., qui se borne en appel à reprendre dans les mêmes termes son argumentation développée en première instance, ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés des vices de procédure en violation des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau tels qu'ils viennent d'être rappelés.

8. En troisième lieu, si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point 6 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier son identité. Si, comme le soutient le requérant en appel, seule une case sur six est cochée dans les rubriques relatives aux éléments de procédure, il résulte toutefois de leur libellé qu'elles n'ont à l'être que s'il a été décidé de faire usage de mesures, les cases relatives à la réalisation de celles-ci devant alors être renseignées pour faire état du résultat de la mesure. Or, en l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue que de telles mesures aient été diligentées au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis. Dès lors, le moyen doit être écarté.

9. En quatrième lieu, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ".

10. D'une part, il résulte tant d'une lecture combinée des dispositions précitées de l'arrêté du 5 janvier 2017 et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, cité au point 6 du présent arrêt, que des exigences propres au secret médical auquel sont soumis les médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration, et qui font obstacle, comme le rappelle l'arrêté du 5 janvier 2017, à ce que l'avis communiqué au préfet comporte des informations couvertes par le secret médical, que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office n'avait pas à détailler les motifs pour lesquels il a considéré que l'offre de soins était suffisante pour estimer que le jeune A... D... avait la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont ses parents sont originaires.

11. D'autre part, M. D... ne peut utilement se prévaloir de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 intitulée " outils d'aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies ", laquelle a pour seul objet de recenser des outils susceptibles d'être utilisés pour émettre l'avis sollicité et qui se borne à préciser que ces outils " peuvent être mobilisés ", de sorte que leur utilisation demeure une simple faculté.

12. En cinquième lieu, si le préfet est tenu de saisir les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi avant de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", M. D..., qui se borne à produire la copie d'une promesse d'embauche établie le 3 juillet 2018 par une entreprise de peinture localisée dans les Hautes-Pyrénées ainsi qu'une demande d'autorisation de travail signée par la même entreprise, non visée par les services compétents, n'établit pas avoir saisi le préfet des Pyrénées-Atlantiques d'un contrat de travail en qualité de peintre que cette autorité administrative aurait dû transmettre pour avis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet devait saisir pour avis les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité doit être écarté.

13. En sixième lieu et en tout état de cause, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est constant que M. D... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces dispositions.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 14 janvier 2019 :

14. Si M. D... a présenté en appel des conclusions dirigées contre le refus de séjour que comporte l'arrêté litigieux du 14 janvier 2019 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en soulevant des moyens à l'encontre de cette décision, toutefois, il ne soulève aucun moyen à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, contenues dans cet arrêté. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les autres conclusions :

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :

Mme H... J..., présidente,

Mme I... K..., présidente-assesseure,

Mme C... G..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

La présidente,

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03944
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PATHER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-30;19bx03944 ?
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