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30/06/2020 | FRANCE | N°18BX01951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 30 juin 2020, 18BX01951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle l'administrateur supérieur des douanes, chef du bureau A 2 de la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de réexamen de son reclassement au 12ème échelon du grade d'inspecteur des douanes, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de le reclasser dans le corps de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits i

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle l'administrateur supérieur des douanes, chef du bureau A 2 de la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de réexamen de son reclassement au 12ème échelon du grade d'inspecteur des douanes, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de le reclasser dans le corps de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire, et enfin, de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues liées à l'indice qu'il devait détenir depuis le 1er novembre 2016 assorties des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1700367 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2018, et un mémoire enregistré le 15 juillet 2019, M. A... représenté par Me F..., demande à la cour dans ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle l'administrateur supérieur des douanes, chef du bureau A 2 de la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de réexamen de son reclassement au 12ème échelon du grade d'inspecteur des douanes ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de le reclasser dans le corps de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-l'administration a fait une inexacte application des articles L. 4139-2, R. 4139-20, R. 4139-20-1 du code de la défense, car elle devait le reclasser au grade d'inspecteur régional 2ème classe, au 2ème échelon, soit à un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire, car ce grade correspond à l'emploi qu'il occupe ;

-ses conclusions à fin d'injonction sont recevables.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2019, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour de rejeter la requête de M. A....

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, car les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables ;

- son moyen n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 16 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2019 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la défense ;

-le décret n° 2007-401 du 22 mars 2007 ;

-le décret n° 2009-777 du 23 juin 2009 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., commandant du corps des officiers au sein de l'armée de l'air, a été, sur sa demande, détaché dans le corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des impôts indirects au grade d'inspecteur des douanes au titre des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour occuper l'emploi d'officier aérien à la direction régionale garde-côtes d'Antilles-Guyane, à compter du 1er novembre 2015. Par un arrêté du 1er novembre 2016, il a été intégré dans ce corps et placé au grade d'inspecteur, 12ème échelon, à compter du 1er novembre 2016. Estimant ne pas avoir été reclassé au bon indice, il a, par une lettre du 5 janvier 2017, formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision auprès du directeur général des douanes et droits indirects, lequel a été rejeté par une décision du 28 avril 2017. M. A... a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 28 avril 2017, assortie de conclusions à fin d'injonction et de conclusions indemnitaires. Il relève appel du jugement du 6 mars 2018, par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, dans ses dispositions alors en vigueur : " Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois./ (...) Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. (...) En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine. ". Aux termes de l'article R. 4139-20 du code de la défense : " (...) Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. ". Aux termes de l'article R. 4139-20-1 de ce même code : " Si l'indice afférent à l'échelon sommital du grade dans lequel le militaire est intégré au titre du deuxième alinéa de l'article R.4139-20 est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans cet échelon. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal. (...) ". Il résulte de l'article 1er du décret n° 2009-777 du 23 juin 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de catégorie A des services déconcentrés et aux emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects, que le corps de catégorie A régi par le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 relatif aux emplois de direction au sein des services de la direction générale des douanes et droits indirects, comprend neuf grades, dont celui d'inspecteur et celui d'inspecteur régional. Aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 2007 : " L'inspecteur [des douanes] a la charge des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donne lieu la mise en oeuvre des réglementations que l'administration des douanes et droits indirects est chargée d'appliquer. Il peut être appelé à exercer des fonctions de conception, d'expertise, de formation ou des missions requérant une technicité particulière. Il peut animer, encadrer et contrôler des services d'administration générale, des opérations commerciales, des contributions indirectes et de la surveillance. Il peut également assurer des missions de police judiciaire. Il peut enfin exercer des fonctions comptables ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le militaire, qui à l'issue de son détachement au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, demande son intégration dans l'administration d'accueil, est alors nommé dans l'emploi dans lequel il a été détaché et reclassé dans le corps et au grade dont relève cet emploi. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été détaché dans le corps de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, au grade d'inspecteur, pour occuper l'emploi d'officier aérien à la direction régionale garde-côtes d'Antilles-Guyane. Il ressort de la fiche d'emploi à laquelle M. A... a candidaté, que les fonctions d'officier aérien comprennent la surveillance aéromaritime ou aéroterrestre ainsi que l'encadrement des unités aériennes. Les missions afférentes à l'emploi d'officier aérien correspondent aux fonctions pouvant être dévolues aux inspecteurs des douanes, conformément à l'article 6 du décret du 22 mars 2007 précité. Par suite, à l'issue de son détachement, M. A... pouvait être intégré dans le corps de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects au grade d'inspecteur et non au grade d'inspecteur régional. Dès lors, l'arrêté du 1er novembre 2016, procédant à son reclassement au 12ème échelon du grade d'inspecteur, c'est-à-dire à l'échelon sommital de ce grade, échelon comportant un indice inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, tout en lui conservant le bénéfice, à titre personnel, de l'indice détenu dans son corps d'origine, soit l'indice majoré 689, repose sur une exacte application des dispositions précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... H..., présidente

Mme G... I..., présidente-assesseur,

Mme C... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

La présidente,

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX01951 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01951
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Changement de corps.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-30;18bx01951 ?
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