Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les trois décisions du 30 juin 2014 par lesquelles le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a décidé du retrait des subventions octroyées le 22 décembre 2008 et leur reversement, ainsi que la décision du 17 février 2016 rejetant le recours gracieux formé contre ces décisions, et d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le 7 juillet 2014 pour un montant de 28 290 euros.
Par un jugement n° 1603248 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 20 août 2019, Mme A..., agissant en tant que mandataire de l'indivision A..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du 30 juin 2014 par lesquelles le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a décidé du retrait et du reversement des subventions du 22 décembre 2008 ainsi que la décision du 17 février 2016 portant rejet de son recours gracieux
3°) d'annuler le titre de recette émis le 7 juillet 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a écarté son moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de perception du 7 juillet 2014 en se fondant sur une pièce non produite par l'Anah ;
- le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que l'agence n'avait pas pris en compte la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture dans le calcul des sommes à reverser ;
- les décision du 30 juin 2014 sont entachées d'incompétence ;
- les décisions du 30 juin 2014 sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission locale de l'amélioration de l'habitat a été consultée sur des projets de décisions fondés sur un motif différent de celui finalement retenu et qu'elle n'a pas été consultée préalablement au rejet de son recours gracieux ;
- les décisions du 30 juin 2014 et le titre de perception ne pouvaient régulièrement viser et être notifiés à l'indivision A... dès lors que les subventions litigieuses avaient été demandées par elle et son frère en tant que personnes physiques ;
- l'Anah ne pouvait légalement lui opposer la méconnaissance des dispositions de son règlement général dès lors que celui-ci n'avait pas été porté préalablement à sa connaissance ;
- la décision portant rejet de son recours gracieux est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a fourni à l'Anah, à l'appui de son recours, l'ensemble des éléments permettant de vérifier la régularité des conditions d'occupation des logements concernés ;
- l'agence n'a pas pris en compte la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture dans le calcul des sommes à reverser.
Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2019 et 22 mai 2020, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que la décision de rejet de son recours gracieux serait entaché d'erreur de fait est inopérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... E...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2008, Mme F... A... et son frère, M. D... A..., ont sollicité, en qualité de propriétaires indivis, une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en vue de la réhabilitation de trois logements destinés à être occupés à titre principal avec un loyer conventionné social pendant une période de neuf ans. Par une décision du 22 décembre 2008, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme A... la décision de leur octroyer une subvention de 27 203 euros. Entre le 10 avril 2009 et le 5 septembre 2011, une somme globale de 26 944 euros a été versée en trois fois à l'indivision A.... Par un courrier en date du 22 juillet 2013, le délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de Tarn-et-Garonne a exercé auprès des bénéficiaires un contrôle des engagements souscrits en contrepartie de l'attribution de la subvention. En l'absence de réponse, par trois décisions du 30 juin 2014, le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a prononcé le retrait et le reversement de la subvention. Le 7 juillet 2014, le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a émis à l'encontre de l'indivision A... un titre de perception d'un montant de 28 290 euros. Par un courrier en date du 6 octobre 2014, Mme A... a formé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions. Par un courrier en date du 17 février 2016, le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté ce recours gracieux. Mme A... relève appel du jugement du 19 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 juin 2014 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux du 17 février 2016, et du titre de perception émis le 7 juillet 2014.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que les trois décisions du 30 juin 2014 décidant le retrait et le reversement des subventions litigieuses ainsi que le titre de perception émis le 7 juillet 2014, qui comportaient l'indication des voies et délais de recours applicables, ont été adressés par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er août 2014 à M. D... A... et à Mme F... A..., lesquels avaient précisé dans leur demande de subvention déposée le 31 octobre 2008 agir en qualité de propriétaires indivis, à l'adresse exacte indiquée par eux dans cette demande. Ce courrier a été réceptionné par M. D... A... le 4 août 2014. La circonstance que ce pli a été réceptionné par le frère de la requérante n'a pu avoir pour effet d'empêcher l'écoulement du délai contentieux à l'égard de celle-ci. Celui-ci a donc expiré le 5 octobre 2014 à minuit. Dès lors, le recours gracieux formé par Mme A... à l'encontre de ces décisions, par courrier daté du 6 octobre 2014 également envoyé en recommandé avec accusé de réception, et réceptionné par l'Anah le 21 octobre suivant selon les indications non contredites du tampon qui y est apposé, a été introduit postérieurement à l'expiration du délai contentieux et n'a pu avoir pour effet de le proroger. Les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de ces quatre décisions étaient donc, ainsi que l'a relevé l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat devant le tribunal, tardives et par suite irrecevables.
3. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que la décision du 17 février 2016 rejetant le recours gracieux de la requérante, qui comportait l'indication des voies et délais de recours applicables, lui a été envoyée par l'Anah par un courrier recommandé avec accusé de réception dont les mentions manuscrites et l'étiquette adhésive apposées sur le volet intitulé " preuve de distribution " produit en première instance par l'Anah indiquent qu'il a été présenté le 20 février 2016, que Mme A... en a été avisée et qu'il n'a cependant pas été réclamé. Ces mentions sont suffisamment précises et concordantes, alors même qu'elles n'indiquent pas dans quel bureau de poste le pli pouvait être retiré, pour établir la date à laquelle ce courrier doit être regardé comme ayant été notifié à Mme A.... Le délai de recours à l'encontre de cette décision a donc commencé à courir le 20 février 2016. Par ailleurs, à supposer même que le titre de perception litigieux eût dû être également notifié à M. D... A..., cette circonstance serait sans incidence sur la recevabilité de la requête de première instance de Mme A... elle-même. Dès lors, les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation la décision du 17 février 2016, ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 juillet 2016, soit plus de deux mois après la notification de la décision de rejet du recours gracieux le 20 février 2016, étaient également tardives, ainsi que l'a relevé l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat devant le tribunal, et par suite irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au bénéfice l'Agence nationale de l'habitat à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
M. B... E..., premier conseiller,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2020.
Le président,
Didier Salvi
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18BX04580