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25/06/2020 | FRANCE | N°18BX04252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 juin 2020, 18BX04252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en disponibilité d'office du 13 novembre 2010 au 31 août 2013 et d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guadeloupe de la placer en congé de longue durée à compter du 13 novembre 2010 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1701204 du 16 octobre 2018, le trib

unal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en disponibilité d'office du 13 novembre 2010 au 31 août 2013 et d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guadeloupe de la placer en congé de longue durée à compter du 13 novembre 2010 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1701204 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à un moyen ;

- elle remplissait les conditions pour se voir octroyer un congé de longue durée à compter du 13 novembre 2010, conformément aux dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été titularisée dans le grade de professeur des écoles en 1981. Elle a été affectée en Guadeloupe entre 1996 et 2001 puis détachée dans une école primaire française de la principauté d'Andorre à compter du 1er septembre 2001. A la suite de problèmes de santé, Mme C... a été placée en congé de longue maladie du 13 novembre 2007 au 31 août 2009. Le 22 février 2009, elle a sollicité une reprise de son travail à temps partiel thérapeutique. Par une décision du 1er septembre 2009, Mme C... a été réintégrée à temps partiel dans une école de Saint-Louis de Marie-Galante. Estimant cependant que son état de santé ne lui permettait pas de rejoindre ce nouveau poste, Mme C... a sollicité, le 2 novembre 2009, l'octroi d'un congé de longue durée. Par un arrêté du 16 décembre 2010, le recteur de l'académie de la Guadeloupe a placé Mme C..., à compter du 2 novembre 2009 et jusqu'au 28 février 2010, en position de congé de maladie ordinaire à plein traitement puis, à compter du 1er mars 2010 et jusqu'au 1er mai 2010, en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Cette position a été confirmée, à la suite de l'avis rendu par le comité médical supérieur le 4 décembre 2012, par décision du 7 février 2013. Ayant épuisé ses droits à rémunération au mois de février 2011, Mme C..., avait alors été placée, à compter de cette date, en position de " congé sans traitement ", et de nouveau invitée à rejoindre la Guadeloupe pour y être réintégrée à temps complet. Mme C... s'y étant de nouveau refusée, celle-ci a été regardée, par une décision du 22 avril 2013, comme étant en situation d'abandon de poste à compter du 25 mars 2013. Mme C... a sollicité et obtenu sa mise à la retraite à compter du mois de septembre 2013. Par un jugement du 21 janvier 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions des 22 décembre 2010 et 7 février 2013 par lesquelles le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé d'accorder à Mme C... un congé de longue maladie, les décisions des 10 janvier 2011 et 8 mars 2013 par lesquelles le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a réintégrée dans les effectifs ainsi que la décision du 22 avril 2013 par laquelle Mme C... a été regardée comme étant en abandon de poste, et a enjoint au recteur de se prononcer sur la position de Mme C... à compter du 2 novembre 2009 et jusqu'à la date de sa mise à la retraite. En exécution de ce jugement, par quatre arrêtés en date du 18 octobre 2016, le recteur de l'académie de la Guadeloupe a octroyé à Mme C... une prolongation de son congé de longue maladie du 1er septembre 2009 au 28 février 2010, du 1er mars 2010 au 31 août 2010 et du 1er septembre 2010 au 12 novembre 2010, et l'a placée à l'issue de cette période en disponibilité d'office. Mme C... relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, au point 4 du jugement attaqué, le tribunal a indiqué que dès lors que Mme C... avait opté le 14 novembre 2008 pour un maintien en congé de longue maladie et n'avait jamais repris ses fonctions, elle n'avait pas recouvré ses droits à congé de longue maladie à plein traitement, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle bénéficie d'un congé de longue durée pour la même affection à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie. Ce faisant, les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante, au moyen dont ils étaient saisis, tiré de ce que l'administration devait faire droit à sa demande de congé de longue durée du 2 novembre 2009. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme C..., il ressort de ses écritures de première instance qu'elle s'est bornée à soutenir devant le tribunal qu'elle avait droit à un congé de longue durée et n'a pas invoqué de moyen tiré de ce qu'une autre position statutaire que la mise en disponibilité d'office devait être envisagée par l'autorité administrative. Dès lors, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'un défaut de réponse à moyens doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...). / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...). / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie (...). / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée (...) ".

4. L'article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions ". L'article 30 du même décret prévoit que : " Toutefois le fonctionnaire atteint d'une des cinq affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. / L'administration accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. / Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement ".

5. Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été placée en congé de longue maladie à plein traitement du 13 novembre 2007 au 12 mai 2008 puis du 13 mai 2008 au 12 novembre 2008 par deux arrêtés en date du 1er septembre 2009, puis a bénéficié d'une prolongation de ce congé de longue maladie, à demi-traitement, du 13 novembre 2008 au 12 mai 2009 puis du 13 mai 2009 au 31 août 2009, avant de demander le 2 novembre 2009 l'octroi d'un congé de longue durée en faisant valoir que son état de santé ne lui permettait pas d'envisager une reprise du travail. Dès lors qu'elle avait opté pour une prolongation de son congé de longue maladie à l'issue de sa période d'un an à plein traitement, Mme C... ne pouvait, en application des dispositions précitées, obtenir de congé de longue durée pour la même affection avant d'avoir recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de prolongation du congé de longue maladie de Mme C... à l'issue de sa première année n'aurait pas été prise sur sa demande, et elle n'allègue d'ailleurs pas l'avoir contestée. Mme C..., qui n'a pas repris son activité postérieurement à son congé de longue maladie, n'a donc pas recouvré ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un congé de longue durée et en la plaçant en position de disponibilité d'office à l'expiration de ses droits statutaires à congé de longue maladie, qui était la seule position statutaire envisageable en l'espèce, le recteur de l'académie de La Guadeloupe aurait entaché sa décision d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

M. A... B..., premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2020.

Le président,

Didier Salvi

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18BX04252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04252
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : PROTET-LEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-25;18bx04252 ?
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