Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 425 180,20 euros émis
le 31 mai 2016 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, correspondant aux interventions effectuées dans le cadre de l'activité du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) au cours de l'année 2015, ou à titre subsidiaire d'annuler ce titre exécutoire en tant qu'il excède 1 642 interventions, et de prononcer la décharge des sommes correspondantes.
Par un jugement n° 1603216 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2018 et un mémoire enregistré le 30 avril 2019,
le CHU de Bordeaux, représenté par la SCP Guillemoteau D... Raffy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 425 180,20 euros émis le 31 mai 2016 par le SDIS de la Gironde, ou à titre subsidiaire de l'annuler en tant qu'il excède
1 642 interventions, et de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que le SDIS n'a pas produit le bordereau du titre de recettes signé par le colonel Dominique Mathieu, adjoint au directeur du SDIS, dont le nom figure comme ordonnateur sur le titre exécutoire, c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; la circonstance qu'un état de recettes a été signé par le directeur ne saurait suppléer cette carence ;
- le titre exécutoire contesté correspond pour partie à des " jonctions SMUR " consécutives à des interventions sur la voie publique ou à des départs en prompt secours des sapeurs-pompiers ; contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, il ne ressort d'aucune pièce produite par les parties que le centre de réception et de régulation des appels (CRRA) relevant du service médical d'urgence (SMUR) de l'établissement de santé et le centre de traitement des appels (CTA) du SDIS seraient interconnectés ; il appartient au SDIS de justifier que les transports " en jonction " non admis ont été réalisés à la demande de la régulation médicale du CRRA 15 ; le CHU n'est pas en mesure de produire un listing des transports que le SDIS revendique à tort ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le " SMUR d'Arès " géré par la fondation Wallerstein, entité juridique autonome autorisée à cet effet par une décision de l'agence régionale de l'hospitalisation du 20 mars 2007, ne saurait être considéré comme une structure autonome du CHU de Bordeaux et que son activité était incluse dans la convention conclue avec le SDIS ; ce dernier aurait dû signer une convention avec l'association " Les Amis de l'Œuvre Wallerstein " qui gère le centre médico-chirurgical Wallerstein à Arès et est autorisée à gérer un SMUR, comme il l'a fait avec le centre hospitalier de Libourne. La circonstance que le CHU a tardivement pris conscience de ces facturations ne permet pas d'établir un quelconque acquiescement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars et 22 mai 2019 et
le 24 février 2020, le SDIS de la Gironde, représenté par le cabinet Lexia, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint au CHU de Bordeaux, avant dire droit, de communiquer le listing faisant apparaître l'exhaustivité des transports médicalisés par les équipes du SMUR intervenues avec un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, et ce faisant le listing complet des interventions consécutives à un départ préalable du SDIS ou réalisées sur des lieux publics, et demande à la cour de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le CHU de Bordeaux ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée
au 12 mars 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,
- les observations de Me D..., représentant le CHU de Bordeaux et celles de Me C..., représentant le SDIS de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2007, le CHU de Bordeaux et le SDIS de la Gironde ont conclu une convention relative au remboursement des interventions du SDIS dans le cadre de l'activité du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) relevant du CHU de Bordeaux. Cette convention prévoit, en son article 2, que le SDIS participe au fonctionnement de ce service sur demande de la régulation médicale du centre de réception et de régulation des appels, dit " Centre 15 ", et en son article 4, qu'il met à disposition des véhicules de secours et leur équipage chargé de la conduite, du brancardage, et le cas échéant de tâches de secourisme. L'article 8 fixe les modalités du remboursement des interventions du SDIS par le CHU de Bordeaux, par référence à un coût unitaire forfaitaire du transport, qui s'élevait pour l'année 2015 à 118,80 euros, et à un forfait annuel au-delà duquel sont facturés les transports excédant de 15 % ce forfait. Le 31 mai 2016, le SDIS de la Gironde a émis un titre exécutoire d'un montant de 425 185,20 euros correspondant pour 190 080 euros à la facturation du forfait annuel de 1 600 interventions, et pour 235 105,20 euros à 1979 interventions facturables au-delà du forfait, réalisées au cours de l'année 2015 dans le cadre de cette convention. Le CHU de Bordeaux, estimant que la convention ne permettait la prise en charge ni des transports effectués par le SDIS lorsque celui-ci s'était rendu en urgence auprès de la victime dans le cadre d'une intervention dite de " prompt secours " ou d'un accident survenu sur la voie publique, ni des transports dits " de jonction " avec " le SMUR d'Arès ", a contesté être redevable des interventions correspondantes. Il relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel
le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ce titre exécutoire
et de décharge de l'obligation de payer les sommes contestées.
Sur la régularité en la forme du titre exécutoire :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) / 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. / (...) / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. " Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
3. En l'espèce, le titre exécutoire contesté, qui ne comporte pas de signature, indique que l'ordonnateur est le colonel Dominique Mathieu, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours. Le SDIS de la Gironde a produit d'une part le bordereau comportant la signature du colonel Mathieu et d'autre part la délégation dont il bénéficiait, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du titre exécutoire doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne les transports " en jonction " assurés par le SDIS après un " départ réflexe " :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. " Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l'aide médicale urgente. / (...) / Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et d'incendie et de secours. / Les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. " Aux termes de l'article R. 6311-1 de ce code : " Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours. " L'article R. 6311-2 précise que : " Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente : / 1° Assurent une écoute médicale permanente ; / 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / 3° S'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ; / 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ; / 5° Veillent à l'admission du patient. " L'article D. 6124-12 permet aux services d'incendie et de secours de mettre des équipages et des véhicules à disposition d'une structure mobile d'urgence et de réanimation dans le cadre, qui régit alors cette mise à disposition, d'une convention
avec l'établissement de santé autorisé à disposer d'une telle structure. Il résulte de
l'article R. 6312-15 que ces services, indépendamment de la conclusion d'une telle convention, peuvent être amenés à intervenir pour effectuer des transports sanitaires d'urgence faute de moyens de transport sanitaire. Enfin, l'article R. 6123-16 dispose que : " Les interventions des SMUR (...) sont déclenchées et coordonnées par le SAMU ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / (...) / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. "
6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que le service d'aide médicale urgente (SAMU) relevant de l'établissement public de santé a pour mission d'organiser la prise en charge médicale des situations d'urgence, laquelle commence par l'appel reçu au " centre 15 " qu'il gère et s'achève par l'admission du patient dans l'établissement public ou privé retenu pour sa prise en charge. Cette mission inclut l'organisation du transport du patient vers cet établissement, par les moyens définis par le SAMU. Lorsque l'état du patient requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, ce transport est assuré, après régulation par le SAMU, par le SMUR dont l'équipe d'intervention comporte un médecin. Le concours
du SDIS à la mission d'aide médicale urgente du SAMU consiste à assurer les secours d'urgence. Si la convention du 14 juin 2007 prévoit, ainsi qu'il est exposé au point 1,
que le SDIS met ses véhicules et leurs équipages à la disposition du SMUR du CHU,
c'est, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, sur demande
du médecin régulateur du " centre 15 ". Ainsi qu'il est précisé à l'article 5 de la convention,
les équipages du SDIS de la Gironde sont placés sous la coordination fonctionnelle
de ce médecin, puis du médecin du SMUR.
7. Le CHU de Bordeaux conteste être redevable des transports dits " en jonction ",
entre le lieu de la prise en charge du patient et l'établissement d'accueil, lorsque le SDIS s'est rendu auprès de la personne à secourir en " départ réflexe ", c'est-à-dire avant d'avoir contacté le médecin régulateur du " centre 15 ". Cette situation correspond aux interventions dites de " prompt secours ", consécutives aux appels reçus par le centre de transferts d'appels du SDIS pour des urgences vitales, ainsi qu'aux accidents sur la voie publique. Toutefois, dès lors
que le patient est pris en charge par le service mobile d'urgence et de réanimation du CHU,
les circonstances de l'arrivée des secours d'urgence sur les lieux sont sans incidence sur le fait que le coût du transport " de jonction " réalisé avec le concours des moyens du SDIS incombe
à l'établissement hospitalier. Pour se dispenser de la prise en charge à laquelle il s'est engagé
par la convention du 14 juin 2007, le CHU de Bordeaux ne peut faire valoir que les transports
en cause n'auraient pas été décidés par le médecin coordonnateur, déniant ainsi l'existence même de l'interconnexion entre le " centre 15 " et le centre de transferts d'appels du SDIS imposée par les dispositions de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique et rappelée
par la convention, sur laquelle repose l'organisation de l'aide médicale urgente. Par suite,
il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de le décharger
de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
En ce qui concerne les " jonctions avec le SMUR d'Arès " :
8. Aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. / Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence. / Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale (...) ".
9. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 4, 5 et 8 qu'il incombe aux services d'aide médicale urgente de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit " centre 15 ", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux services d'incendie et de secours. Les interventions ne relevant pas de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales qui sont effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours à la demande
du " centre 15 ", lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, sont décidées, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, qui les a estimées médicalement justifiées compte tenu des informations dont il disposait sur l'état du patient. Elles font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé siège des services d'aide médicale d'urgence, dans des conditions fixées par une convention - distincte de celle que prévoit l'article D. 6124-12 du code de la santé publique en cas de mise à disposition de certains moyens - conclue entre le service départemental d'incendie et de secours et l'établissement de santé et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
10. Il résulte de l'instruction que par une décision du 20 mars 2007, l'ARS
d'Aquitaine a autorisé le centre médico-chirurgical Wallerstein d'Arès, établissement privé,
à exercer l'activité de médecine d'urgence selon deux des trois modalités prévues
à l'article R. 6123-1 précité, soit la prise en charge des patients par le SMUR et par la structure des urgences. L'absence de mission de régulation téléphonique confiée au centre médico-chirurgical Wallerstein d'Arès ne faisait pas obstacle à ce que ce centre, gestionnaire
du " SMUR d'Arès " desservant le Nord du Bassin d'Arcachon, détermine, dans le cadre d'une convention, les modalités de prise en charge des transports assurés par le SDIS au bénéfice de ce SMUR. La circonstance qu'une telle convention n'a pas été conclue est sans incidence sur le fait qu'il n'appartient pas au CHU de Bordeaux de supporter des frais afférents à la mission
du " SMUR d'Arès ", le champ de la convention du 14 mars 2007 étant limité, ainsi qu'il résulte de son article 2, à la participation du SDIS au fonctionnement du SMUR du CHU de Bordeaux. Ainsi, le CHU, auquel il appartiendra de se rapprocher du SDIS pour déterminer le montant de la somme en cause, sans qu'il soit besoin pour la cour d'ordonner de nouvelles productions, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de le décharger de l'obligation de payer les transports réalisés pour le compte du " SMUR d'Arès ".
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par les parties doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le CHU de Bordeaux est déchargé de l'obligation de payer les interventions
du SDIS de la Gironde effectuées au cours de l'année 2015 pour le compte du " SMUR d'Arès ".
Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Bordeaux
et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme A... B..., présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01534