Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande du 14 mai 2017 tendant au retrait, à défaut à l'abrogation, de l'arrêté du 18 janvier 2017 l'obligeant à quitter le territoire français et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.
Par une ordonnance n° 1800608 du 15 avril 2019, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
M. E... a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane du 15 avril 2019, d'annuler la décision implicite du préfet de la Guyane rejetant sa demande du 14 mai 2017, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2017 et de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 19BX01798 du 21 novembre 2019 la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance n° 1800608 du président du tribunal administratif de la Guyane du 15 avril 2019 et renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
Par une requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 17 décembre 2019, M. A... E..., représenté par Me D..., demande à la cour de corriger son arrêt du 21 novembre en tant qu'il n'indique pas dans son dispositif qu'une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les motifs de l'arrêt mentionnent expressément qu'une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que le dispositif ne le mentionne pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
L'affaire ayant été dispensé d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
M. E... a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. "
2. L'arrêt n° 19BX01798 du 21 novembre 2019 mentionne en sont point 4 qu'" Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante à l'instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. E... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. " alors que le dispositif de cet arrêt ne reprend pas cette condamnation. Dès lors l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Il appartient à la cour de rectifier cette erreur matérielle.
DECIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. E... est admis.
Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 19BX01798 du 21 novembre 2019 de la cour est modifié comme suit : " Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. " et un article 4 est inséré comme suit : " Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Guyane. ".
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre F..., président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2020.
Le président,
Pierre F...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX05033