Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SELARL A... et Associés, mandataire judiciaire de la société Claf, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la Région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 20 376,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016, en règlement de marchés de formation professionnelle.
Par un jugement n° 1602926 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, la SELARL A... et Associés, représentée par Me A...-E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 avril 2019 ;
2°) de condamner la Région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 20 376,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016, en règlement de marchés de formation professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la Région Nouvelle-Aquitaine, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le compte du conseil régional Poitou Charentes est débiteur dans les comptes de la société Claf ;
- la région ne démontre pas le paiement des sommes en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SELARL A... et Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code des marchés publics ;
- le code de commerce ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... D...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La région Poitou-Charentes, devenue la région Nouvelle-Aquitaine, a conclu au cours des années 2009 et 2010 avec la SARL Claf des marchés publics de service ayant pour objet la fourniture de prestations de formation professionnelle. En cours d'exécution de ces marchés, la société Claf a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2012, puis en liquidation judiciaire le 31 juillet 2012 par jugement du tribunal de commerce de Toulouse et Me A... puis la SELARL A... et associés, ont été désignés en qualité de mandataire judiciaire. La SELARL A... et Associés a demandé, par courrier du 1er juillet 2016, à la région Nouvelle-Aquitaine le paiement du solde de deux marchés pour un montant de 20 376,75 euros. En l'absence de réponse de la région Nouvelle-Aquitaine, la SELARL A... et associés a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 20 376,75 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 1er juillet 2016. Elle relève appelle du jugement du 3 avril 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières commun aux deux marchés : " (...) Les paiements des prestations exécutées seront effectués par virement administratif après service fait selon les modalités ci-dessous. (...) L'attestation du service fait s'effectuera sur production : - pour la prestation de formation : de la liste des stagiaires accueillis (...) sur papier et sur support informatique, destinés au seul ordonnateur, et d'une facture (...) ". Selon l'article 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : /1° La certification du service fait ; (...) 3° La production des pièces justificatives (...) ".
Sur le paiement du marché de formation n°2009/0661 :
3. D'une part il résulte de l'instruction, que par une attestation produite par la région Nouvelle-Aquitaine, le comptable public a certifié avoir procédé aux paiements des factures n° 50271 et n°50456 au profit de la société Claf. Si la société requérante conteste ces paiements, l'attestation émanant d'un comptable public, et qui engage sa responsabilité, ne saurait être combattue par une allégation non-assortie d'élément probant.
4. D'autre part, il résulte des dispositions et stipulations précitées que l'ordonnancement et le paiement de prestations, ne peuvent intervenir que sur justification de la réalité de dette. En l'espèce, si la société requérante soutient que des prestations de formation correspondant à une facture n° 50844 émise n'ont pas été payées, ni d'ailleurs liquidées, elle n'établit pas que les prestations ont bien été réalisées, notamment par la production des états d'émargement des stagiaires, nécessaire pour établir le service fait, conformément aux exigences de l'article 9 du marché précité.
Sur le paiement du marché de formation n° 2010/0170 :
5. D'une part il résulte de l'instruction que par une attestation produite par la région Nouvelle-Aquitaine, le comptable public a certifié avoir procédé au paiement de la facture n° 49285 au profit de la société Claf. Si la société requérante conteste ce paiement, l'attestation émanant d'un comptable public, et qui engage sa responsabilité, ne saurait être combattue par une allégation non-assortie d'élément probant.
6. D'autre part, il résulte des dispositions et stipulations précitées que l'ordonnancement et le paiement de prestations, ne peuvent intervenir que sur justification de la réalité de dette. En l'espèce, si la société requérante soutient que des prestations de formation correspondant à une facture n° 49930 émise n'ont pas été payées, ni d'ailleurs liquidées, elle n'établit pas que les prestations ont bien été réalisées, notamment par la production des états d'émargement des stagiaires, nécessaire pour établir le service fait, conformément aux exigences de l'article 9 du marché précité.
7. Enfin, il résulte de l'instruction, que la facture n° 44409 d'un montant de 2 654,20 euros a été payée par le mandatement non-contesté du 1er décembre 2011 d'une avance d'un montant de 6 468 euros, ce qui a d'ailleurs conduit la région à émettre un titre de recettes pour le reversement du trop-perçu.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la SELARL A... et Associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'elle n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SELARL A... et Associés une somme à verser à la région Nouvelle-Aquitaine sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL A... et Associés est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL A... et Associés mandataire judiciaire de la sarl Claf et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme B... D..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01527