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16/06/2020 | FRANCE | N°18BX02266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 18BX02266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total en droits, intérêts et pénalités de 21 391 euros.

Par un jugement n° 1602246 du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir

e, enregistrés le 5 juin 2018, le 21 février 2020 et le 6 mars 2020, M. et Mme B..., représentés p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total en droits, intérêts et pénalités de 21 391 euros.

Par un jugement n° 1602246 du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2018, le 21 février 2020 et le 6 mars 2020, M. et Mme B..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée correspondent à des espèces ou à des remises de chèques déjà imposées ainsi que permettent d'en justifier les documents produits en cause d'appel et qui n'avaient pu être obtenus plus tôt ; ainsi, ils sont en droit d'obtenir la décharge de la totalité des impositions mises à leurs charges en 2011 et 2012 au titre de revenus d'origine indéterminée ;

- les conclusions relatives aux intérêts d'emprunts déclarés en 2011 ne sont pas irrecevables : les intérêts d'emprunt déclarés pour un montant de 8 000 euros au titre de 2011 correspondent à des intérêts de leurs deux prêts-relais accordés par l'établissement financier dans l'attente de l'achat de leur résidence principale et soldés le 15 janvier 2011 ainsi qu'en justifient les éléments complémentaires produits en cause d'appel ; l'administration a déjà admis un montant d'intérêts de 7 303,63 euros au titre des intérêts d'emprunts de leur crédit principal contracté auprès de la Banque Postale le 9 mars 2009, mais ils sont en droit d'obtenir la déduction de 6 145,80 euros et 1 800,96 euros supplémentaires, soit 15 250,39 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2018 et le 3 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut aux fins que la cour prononce un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- compte tenu des justificatifs apportés en cause d'appel relatifs aux sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée, l'administration a procédé au dégrèvement de la somme totale en droits et pénalités de 6 339 euros au titre de 2011 et de 8 773 euros au titre de 2012 ; il n'y a ainsi plus lieu de statuer à hauteur de ces montants ;

- les conclusions en décharge présentées au titre des déductions d'intérêts d'emprunts pour l'année 2011 sont partiellement irrecevables dès lors qu'elles dépassent le montant initial de 8 000 euros demandé en décharge dans leur réclamation préalable ; elles sont en revanche admises à hauteur de la différence entre le montant admis par la vérificatrice lors du contrôle de 7 303 euros et la somme de 8 000 euros déclarée ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 24 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mars 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012. A défaut de réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications du service concernant des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, l'administration a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, l'ensemble des sommes dont l'origine et la nature étaient demeurées inexpliquées et a imposé, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, les intérêts d'un emprunt qu'elle a considéré comme n'ouvrant pas droit à crédit d'impôt. Il en est résulté la notification aux intéressés de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012 assortis de pénalités. La réclamation contentieuse de M. et Mme B... auprès des services fiscaux a conduit à un dégrèvement partiel de ces impositions. M. et Mme B... ont alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge du supplément d'imposition et des pénalités correspondantes restant à leur charge au titre des années 2011 et 2012. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, le 14 décembre 2018, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions en litige et des pénalités correspondantes à hauteur de 6 339 euros au titre de 2011 et de 8 773 euros au titre de 2012, résultant de la prise en compte de nouveaux justificatifs apportés par les requérants en appel, pour justifier de l'origine des sommes inscrites sur leurs comptes bancaires et de 139 euros au titre des intérêts d'emprunt ouvrant droit à crédit d'impôt. La requête est, par suite, devenue sans objet à hauteur de ce dégrèvement.

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne le crédit d'impôt relatif aux intérêts d'emprunt de deux prêts-relais :

3. Aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2011 : " I.- Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. / Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction. / Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J. (...) IV.- Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. " Il résulte des dispositions précitées que le montant des intérêts ouvrant droit à crédit d'impôt est soumis à un plafond de 7 500 euros pour un couple et à 8 000 euros pour un couple avec une personne à charge.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a, au cours de son contrôle, remis en cause la somme de 8 000 euros déclarée par les requérants au titre de paiement d'intérêts d'emprunt en 2011. Après vérification, elle a toutefois accepté un montant d'intérêts d'emprunt ouvrant droit à crédit d'impôt à hauteur de la somme de 7 303 euros en qualifiant cette somme d'intérêts d'emprunt du prêt principal contracté en 2009 par M. et Mme B... pour l'achat de leur résidence principale. Dans leur réclamation préalable, les requérants ont contesté ce point en soutenant que la somme de 8 000 euros correspondait au remboursement de deux prêts-relais soldés en 2011 et qu'ils pouvaient donc bénéficier de ce crédit d'impôt à hauteur du plafond de 8 000 euros. Il résulte également de l'instruction et notamment du décompte notarié en date du 19 avril 2018 produit pour la première fois en appel, que les requérants justifient du paiement le 15 janvier 2011 d'une somme de 7 946,76 euros d'intérêts d'emprunt au titre du solde de deux prêts-relais contractés auprès d'un établissement bancaire pour l'achat de leur résidence principale et qu'au vu de ce décompte, l'administration a accepté, en cours d'instance, de prendre en compte ces documents à hauteur de la somme restant en litige.

5. Si M. et Mme B... soutiennent qu'ils ont versé des intérêts d'emprunt au titre de l'année 2011 d'un montant de 15 250 euros leur ouvrant droit à un crédit d'impôt complémentaire, il résulte toutefois de l'instruction ainsi qu'il a été dit, qu'outre le montant de 7 303,63 euros de crédit d'impôt au titre du prêt principal, l'administration admet dans ces écritures d'appel la prise en compte des intérêts des prêts-relais et qu'elle a ainsi procédé au dégrèvement complémentaire de la somme de 139 euros au titre des intérêts d'emprunt. Il en résulte que les requérants qui ne contestent pas qu'eu égard à la composition de leur foyer fiscal, le plafond des intérêts d'emprunt ouvrant droit à crédit d'impôt était de 8 000 euros en application du IV de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, ne sont pas fondés à demander la prise en compte d'un montant supérieur d'intérêts d'emprunt ouvrant droit à crédit d'impôt.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " Aux termes de l'article L. 16 du même code : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global (...). " Aux termes de l'article L. 69 du même code : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". En l'espèce, les requérants ne contestent pas la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration.

7. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les versements en espèces à hauteur de 3 593 euros en 2011 correspondent à des aides familiales pour pallier leurs difficultés de trésorerie, ils n'en justifient pas. De même, si les requérants soutiennent que la somme de 878 euros versée en espèces en 2012 correspond à des versements effectués sur un compte ouvert à la Banque Postale par le débit d'un compte ouvert au Crédit Lyonnais pour éviter d'être interdits bancaires, ils n'en justifient par aucune pièce.

8. En deuxième lieu, à défaut d'établir notamment par la production d'un bulletin de salaire, que le chèque de 1 175 euros remis sur le compte le 1er février 2011 correspond, ainsi qu'ils le soutiennent, à un salaire versé à M. B... par l'association ADAC-Choreia, ils ne sont pas fondés à remettre en cause la rectification sur ce point. De même, les requérants ne produisent pas d'élément permettant d'établir que le chèque de 2 000 euros consenti par l'association ADAC-Choreia à M. B... le 21 janvier 2011 constituerait une avance sur salaire ainsi qu'ils le soutiennent. Par ailleurs, en l'absence de justificatif tel qu'un bulletin de salaire, les requérants ne justifient pas que la somme de 2 390,52 euros remise par chèque le 8 novembre 2011 correspondrait à un salaire versé à M. B... par l'association ADAC-Choreia.

9. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la somme de 3 000 euros correspondant à la remise de chèque du 8 mars 2011 concerne un prêt consenti par un tiers à titre amical et produisent une attestation de ce dernier en ce sens, à défaut de production de convention de prêt ou d'un document établissant l'objet du versement et les modalités de remboursement, l'origine de cette somme ne peut être regardée comme établie.

10. En quatrième lieu, à défaut d'établir que le chèque de 958,10 euros remis le 1er juin 2011 constituerait, comme ils le soutiennent, un salaire versé par la compagnie Petit-Phar à M. B..., les requérants ne sont pas fondés à remettre en cause l'imposition sur ce point. De même, en l'absence de toute pièce établissant que la somme de 122 euros correspondrait à des frais professionnels, la contestation des requérants est infondée.

11. En cinquième lieu en l'absence de bulletin de salaire justifiant que la somme de 161,70 euros remise par chèque le 17 mars 2011 correspond, comme ils le soutiennent, au versement d'un salaire de la compagnie Petit-Phar, les requérants n'établissent pas l'origine de cette somme.

12. En sixième lieu, la seule attestation de l'association de soutien et d'entraide aux artistes du 9 juillet 2012 faisant état d'un don de l'association de 4 000 euros ne permet pas à elle seule de justifier que la somme de 4 000 euros remise par chèque le 16 novembre 2012 correspond à un don accordé par cette association à M. B... en l'absence, notamment, de la copie du chèque ou de tout autre élément permettant d'établir une corrélation entre ce don et le versement dont il s'agit, intervenus à plus de quatre mois d'intervalle.

13. Enfin, s'agissant de la somme de 15 000 euros portée au crédit du compte bancaire des intéressés le 16 novembre 2012, pour justifier qu'elle correspond à un prêt avec intérêts non imposable de l'association Adac-Choreia dont M. B... est salarié, les requérants produisent une " reconnaissance de dette " datée du 16 novembre 2012 mais sans date certaine, une attestation établie le 14 avril 2016 pour les besoins de la cause par le vice-président de l'association, par laquelle celui-ci certifie avoir prêté à M. B... la somme de 15 000 euros le 16 novembre 2012 et précisant que M. B... a remboursé en partie cette somme en 2013, qu'il a bénéficié d'un moratoire de remboursement compte tenu de ses difficultés et qu'une fraction de sa dette a été précomptée en 2015 par l'association directement sur ses salaires ainsi que trois extraits de relevés bancaires de M. B... datant de janvier, juin et juillet 2013 mentionnant des débits par chèques de 500 euros, et une copie du relevé bancaire de l'association sur lequel apparait une somme de 15 000 euros. Toutefois, en l'absence notamment de contrat de prêt, de la copie du chèque d'un montant de 15 000 euros et d'éléments permettant de corréler les débits de 500 euros, dont le bénéficiaire n'est pas précisé, au remboursement de la somme qui aurait été prêtée, les requérants ne démontrent pas l'origine de la somme en litige.

14. Par ailleurs, les requérants ne donnent aucune explication sur le surplus des sommes taxées d'office au titre de revenus d'origine indéterminée par l'administration.

15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B... à hauteur, en droit et pénalités, des sommes de 6 339 euros pour 2011 et de 8 773 euros pour 2012 dégrevées par l'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme C... D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02266
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-16;18bx02266 ?
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