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16/06/2020 | FRANCE | N°18BX02138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 18BX02138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, à hauteur d'un montant total de 539 913 euros.

Par un jugement n° 1602896 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2018, M. C..., représenté par Me

D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, à hauteur d'un montant total de 539 913 euros.

Par un jugement n° 1602896 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le litige n'est pas forclos dès lors qu'il a réclamé par courrier du 23 novembre 2003 le dégrèvement de l'excédent d'impôt sur le revenu dont il s'est acquitté au titre de l'année 2000 en raison d'une erreur de report commise lors de l'établissement de sa déclaration de revenus de l'année 2000 ; en l'absence de décision explicite de l'administration avant le 28 avril 2016 aucun délai de recours ne peut lui être opposé avant le délai de deux mois suivant cette date ; quand bien même il ne produit pas l'accusé de réception de cette réclamation, elle ne fait aucun doute dès lors que le cachet de la poste atteste de son dépôt auprès des services postaux ; sa demande qui a fait l'objet d'un commencement d'instruction par voie téléphonique a nécessairement été reçue par l'administration fiscale ;

- il a commis une erreur correspondant à un différentiel de 13 621 513 francs soumis à l'impôt sur le revenu correspondant à une déclaration de plus-value en report erronée sur sa déclaration ; il est donc en droit d'obtenir le dégrèvement de l'imposition correspondante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de première instance était tardive, ainsi qu'en a jugé le tribunal.

Par ordonnance du 6 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C... a, par déclaration en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux souscrite au titre de l'année 2000, déclaré une somme de 24 436 496 francs correspondant à l'expiration d'un report d'imposition de plus-values réalisées à l'occasion de cessions d'actions Carrefour. Il a par la suite considéré qu'il avait commis une erreur dans la déclaration de ce report d'imposition. A cet égard, il soutient avoir saisi en ce sens, par l'entremise de son conseil, l'administration fiscale, par courrier du 23 novembre 2003, d'une réclamation contentieuse, demeurée sans réponse. Puis, par deux courriers en date des 10 février 2015 et 3 septembre 2015, il a saisi l'administration fiscale d'une réclamation concernant cette même imposition de l'année 2000, laquelle a été rejetée le 28 avril 2016 pour forclusion de l'action.

2. M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, à hauteur d'un montant total de 539 913 euros. Il relève appel du jugement par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de la direction générale des finances publiques (...) dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ". Aux termes de l'article L. 286 du même livre : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de justifier de la date du dépôt de cette réclamation par le cachet de la poste qui fait foi ou par tout procédé télématique ou informatique homologué.

4. Il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse établie au titre de l'année 2000 a été mise en recouvrement en 2001. En application des dispositions précitées, la réclamation de M. C... devait, pour être recevable, être adressée par voie postale aux services fiscaux avant le 31 décembre 2003.

5. L'administration oppose la forclusion de l'action à fin de décharge de cotisations à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2000 initiée par M. C..., soutenant n'avoir jamais été destinataire de la réclamation du 23 novembre 2003 dont M. C... se prévaut pour justifier de la saisine de l'administration fiscale dans les délais fixés par les dispositions précitées.

6. Toutefois, pour justifier de sa réclamation contentieuse dans le respect des délais requis, le requérant produit un document revêtu du cachet de La Poste du 26 novembre 2003, mentionnant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ayant pour destinataire le service des impôts et pour expéditeur le cabinet d'avocat du requérant, et comporte la mention " CC° C... J.B ", qui indique qu'il s'agit des conclusions présentées au bénéfice de Jean-Baptiste C.... Il résulte des mentions de cet avis postal que la réclamation a été postée avant le 31 décembre 2003 et qu'en l'absence de réponse de l'administration à cette réclamation, une décision implicite de rejet est née. Par suite, c'est à tort que l'administration a opposé aux réclamations de M. C... en date des 10 février 2015 et 3 septembre 2015 tendant à obtenir la décharge de l'imposition précitée, la forclusion de son action.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable.

8. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. C... tendant à la décharge des impositions en litige.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au ministre de l'action et des comptes publics et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme A... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02138
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-16;18bx02138 ?
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