Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 19 janvier 2016 par laquelle le maire de Fort-de-France a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une construction sur un terrain situé 156 route du Lamentin.
Par un jugement n° 1600152 du 15 février 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, M. D... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 15 février 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il a complété sa demande de permis de construire le 1er septembre 2015, le délai d'instruction de sa demande était déclenché à compter de cette dernière date ; en l'absence de réponse explicite à sa demande, il est devenu titulaire d'un permis de construire tacite le 2 décembre 2018 ;
- ainsi, le refus de permis en litige s'analyse en un retrait du permis de construire tacite ; un tel retrait est illégal car il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire lui permettant de présenter ses observations préalables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2019, la commune de Fort-de-France, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2019 à 12h00.
Le 29 avril 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère nouveau, comme reposant sur une cause juridique nouvelle, du moyen par lequel M. B... soutient que le refus de permis de construire n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... A...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 août 2015, M. B... a déposé en mairie de Fort-de-France une demande de permis de construire une " construction en dur de type T3 " à usage de résidence principale après démolition d'une maison existante. Par un courrier du 26 août 2015, le maire a adressé à M. B... une demande de pièces complémentaires. M. B... a complété son dossier de demande le 1er septembre 2015. Après avoir, le 26 décembre 2015, vainement sollicité du maire la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, M. B... a été destinataire d'une décision, datée du 19 janvier 2016, lui refusant expressément l'autorisation de construire demandée. M. B... a sollicité du tribunal administratif de la Martinique l'annulation du refus de permis de construire du 19 janvier 2016. Il relève appel du jugement rendu le 15 février 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de permis de construire :
2. En premier lieu, pour la première fois en appel, M. B... soulève un moyen de légalité externe tiré de ce que le refus de permis de construire du 19 janvier 2016, qu'il analyse comme un retrait d'un permis tacite obtenu antérieurement, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été préalablement invité à présenter ses observations. Toutefois, il ressort de ses écritures devant le tribunal administratif que M. B... n'a pas contesté, avant l'expiration du délai de recours, la légalité externe de la décision en litige. Par suite, le moyen de procédure qu'il soulève devant la cour, fondé sur une cause juridique nouvelle, et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable.
3. En second lieu, aux termes de l'article 1.1 de l'arrêté municipal n° 104 prescrivant la mise en application d'un règlement des clôtures sur le territoire de la commune : " Lors du dépôt d'un permis de construire, le projet de clôture est joint à la demande. Il est alors traité dans la globalité du projet (...) ". Pour prendre le refus en litige, le maire a relevé que la clôture décrite dans le dossier de demande ne correspond pas à celle qui a déjà été édifiée sur les lieux en méconnaissance des règles de hauteur fixées dans l'arrêté municipal n° 104. Ce motif n'est aucunement contesté par M. B... et il résulte de l'instruction que s'il s'était fondé uniquement sur celui-ci, le maire aurait pris la même décision de refus.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18BX01591 présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fort-de-France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de Fort-de-France. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. C... A..., président,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020
Le président-rapporteur,
Frédéric A...
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01591