Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... K... épouse D... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision par laquelle le vice-président du centre communal d'action sociale du Tampon a refusé le renouvellement de son contrat à son échéance du 5 janvier 2015, qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de condamner cet établissement à lui verser les sommes de 647 831 euros et 331 200 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale au titre de la perte de rémunération et de la perte de retraite, et à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1600025 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de la Réunion a partiellement fait droit à la demande de Mme K... épouse D... en condamnant le centre communal d'action sociale du Tampon à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel, moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018, Mme K... épouse D..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 15 décembre 2017 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le vice-président du centre communal d'action sociale du Tampon n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;
3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale du Tampon de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le centre communal d'action sociale du Tampon à lui verser la somme de 647 831,52 euros en réparation de sa perte de rémunération et 331 200 euros en réparation de sa perte de retraite, ainsi qu'une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale du Tampon le paiement de la somme de 1 627,50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
- sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son contrat à durée déterminée était recevable, dès lors qu'elle n'a pas reçu cette décision pendant la durée de son contrat ; l'administration n'est pas en mesure d'établir la date à laquelle elle lui aurait été notifiée, s'agissant d'une décision non datée ; sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2016, a été présentée dans un délai raisonnable ;
- la décision refusant de renouveler son contrat à durée déterminée est entachée du vice d'incompétence, le vice-président du centre communal d'action sociale du Tampon, signataire de la décision contestée, ne justifie pas disposer d'une délégation de signature du président ;
- la décision refusant de renouveler son contrat à durée déterminée est entachée d'une erreur de droit liée à la méconnaissance des articles 3-2 et 3-4 I de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle a été recrutée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, pour pourvoir un emploi permanent, qu'elle était inscrite sur la liste d'aptitude à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'elle occupe, au sens de l'article 3-4 I, remplissant ainsi les conditions fixées pour être nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre communal d'action sociale du Tampon a financé sa formation aux fonctions d'éducatrice territoriale jeunes enfants, et que l'administration a ouvert un poste équivalent à sa qualification mais a refusé sa candidature ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle repose sur des motifs étrangers à l'intérêt général, son éviction coïncidant avec l'élection d'un nouveau maire qui a refusé de titulariser les fonctionnaires nommés stagiaires par son prédécesseur ;
- son éviction illégale du service engage la responsabilité pour faute du centre communal d'action sociale du Tampon ; son préjudice est en lien avec le refus de la recruter ; elle a eu de graves répercussions financières en la privant de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait été nommée fonctionnaire stagiaire puis titularisée dans ses fonctions d'éducatrice de jeunes enfants et se trouve au chômage ;
- son préjudice a été sous-estimé par les premiers juges qui n'ont pas pris en considération la gravité de la faute commise par l'administration ni les troubles qu'elle subit dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle s'est investie dans son travail, a réussi un concours administratif et va perdre le bénéfice de ce concours ; son préjudice moral justifie l'allocation d'une somme de 50 000 euros ;
- compte-tenu de son âge à la date de son éviction, elle subit un préjudice de rémunération s'élevant à 1 928,07 euros par mois, correspondant à son dernier salaire, soit une somme totale de 647 831,52 euros sur une période d'activité estimée à 39 ans ;
- compte tenu de son espérance de vie, elle a subi une perte de retraite d'un montant de 331 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2018, le centre communal d'action sociale du Tampon, représenté par Me C..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme K... épouse D..., et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à la réduction du montant de l'indemnité mise à sa charge, et qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- son appel incident est recevable ;
- les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme K... épouse D... étaient tardives, dès lors que, nonobstant l'absence de preuve de la date de notification de cette décision, Mme K... épouse D... avait nécessairement connaissance de la décision litigieuse au plus tard le 5 janvier 2015, date d'échéance de son contrat à durée déterminée ; cette connaissance s'induit également des mesure de gestion exécutées pour solder ses droits à congés annuels avant la fin de son contrat, ce qu'elle a fait, de sorte que sa requête, enregistrée au greffe le 11 janvier 2016, soit plus d'un an après, n'a pas été présentée dans un délai raisonnable ;
- sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée vis-à-vis de Mme K... épouse D..., dès lors qu'il n'a commis aucune erreur de droit en prenant la décision refusant le renouvellement de son contrat de travail ; Mme K... épouse D... a été recrutée sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour répondre aux nécessités du service et renforcer temporairement ses effectifs, et non pas, comme elle le prétend, sur le fondement de son article 3-2 ; Mme K... épouse D..., qui ne pouvait ignorer le caractère temporaire de son engagement, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée vis-à-vis de Mme K... épouse D..., dès lors que la mise en place, à titre expérimental, d'un relais d'assistants maternels au sein du centre d'action sociale, correspondait à l'évolution des besoins et a fait l'objet d'une convention de financement avec la caisse des affaires familiales, dont la durée coïncide avec la durée du contrat de travail de Mme K... épouse D... ;
- sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée, dès lors la décision de non-renouvellement du contrat de travail de l'intéressée était justifiée au regard de l'intérêt du service ; le choix de nommer un autre agent sur le poste convoité par Mme K... épouse D... de responsable du Lieu d'Accueil Enfants I... (A...), Maison de l'Enfance, était justifié par la grande expérience de cette agent, tant en qualité d'éducatrice jeunes enfants qu'en tant que responsable de structures, par son profil, et par ses connaissance en encadrement et gestion, dans le cadre de la mobilité interne ; le rejet de la candidature de Mme K... épouse D... était justifié également par son manquement d'expérience sur un poste à responsabilité, alors qu'elle ne disposait pas de droit au renouvellement de son contrat venu à échéance ; le fait qu'elle soit inscrite sur une liste d'aptitude ne lui donnait aucun droit à titularisation ;
- n'ayant commis aucune faute en refusant de renouveler le contrat de l'intéressée, Mme K... épouse D... ne peut prétendre à être indemnisée à ce titre ;
- subsidiairement, l'évaluation des préjudices opérée par les premiers juges est excessive, dès lors qu'elle ne peut prétendre qu'à l'octroi d'une indemnité forfaitaire tenant compte de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'agent, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence selon les critères de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; son ancienneté était d'un an seulement, sa rémunération antérieure était inexistante car elle était en recherche d'emploi, et les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis ;
- la circonstance retenue par le tribunal qu'il aurait conforté l'intéressée dans sa volonté de la recruter à la suite de l'obtention au concours du seul fait qu'il a participé au financement de sa formation en vue de la préparation du concours d'éducateur territorial jeunes enfants ne caractérise pas une promesse de recrutement, alors que la participation au financement des formations assurée par le centre gestion de la fonction publique territoriale est une obligation légale ; la prétendue concomitance entre la cessation des fonctions et ses prétendus encouragements n'est pas établie, Mme K... épouse D... ayant obtenu le concours plus de sept mois avant la fin de son contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... F...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant le centre communal d'action sociale du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée conclu le 12 décembre 2013, Mme K... épouse D... a été recrutée par le centre communal d'action sociale du Tampon en qualité de responsable du relais d'assistants maternels au sein du pôle petite enfance, pour la période du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2015, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Le 25 avril 2014, elle a été admise au concours d'éducateur territorial de jeunes enfants après avoir suivi une formation aux épreuves de ce concours. Par une lettre non-datée du vice-président du centre communal d'action sociale, l'intéressée a été informée du non-renouvellement de son contrat à son terme, le 5 janvier 2015. Mme K... épouse D... relève appel du jugement du 15 décembre 2017 en tant que le tribunal administratif de la Réunion a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision mettant fin à son engagement et en tant qu'il a condamné le centre communal d'action sociale du Tampon à lui verser seulement la somme de 5 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices matériel, moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence de fait de son éviction illégale du service. Le centre communal d'action sociale du Tampon, qui conteste le principe de sa responsabilité, demande, par la voie de l'appel incident, la réduction de l'indemnité mise à sa charge.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation présentées en première instance :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà du délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
4. Pour contester l'irrecevabilité de ses conclusions à fin d'annulation présentées en première instance, rejetées par les premiers juges pour n'avoir pas été présentées dans un délai raisonnable, Mme K... épouse D... se borne à soutenir que le centre communal d'action sociale du Tampon n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification de la décision de non-renouvellement à l'échéance de son contrat à durée déterminée, ni de la mention des délais et voies de recours, de sorte que le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable. Toutefois, l'intéressée ne conteste pas avoir été invitée par la collectivité, dès réception de la lettre non-datée mentionnée au point 1, à solder ses droits à congés annuels avant l'échéance de son contrat de travail au 5 janvier 2015, ce qu'elle a d'ailleurs fait, comme l'établit le centre communal d'action sociale. Par l'accomplissement de cette mesure, Mme K... épouse D..., qui est réputée avoir eu connaissance de la décision contestée fin décembre 2014 ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêchée d'exercer un recours contentieux à son encontre dans un délai raisonnable. Par suite, il résulte de ce qui précède que le recours dont Mme K... épouse D... a saisi le tribunal administratif de la Réunion le 11 janvier 2016, soit plus d'un an après la date à laquelle il est établi qu'elle a eu connaissance de ce que le centre communal d'action sociale du Tampon a refusé le renouvellement de son contrat, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Les premiers juges ont considéré à juste titre que sa demande d'annulation devait en conséquence être rejetée comme tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme K... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le vice-président du centre communal d'action sociale du Tampon a refusé le renouvellement à son échéance de son contrat à durée déterminée et a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale (...) ". Aux termes de l'article 41 de cette loi, dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. Son article 44 prévoit, notamment, que " L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'inscription sur la liste d'aptitude à l'issue du concours ne vaut pas nomination, ni ne confère un droit à nomination sur un poste vacant de cette catégorie.
7. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. L'administration ne peut toutefois légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service et ne révélant notamment ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d'appréciation. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non-renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat.
8. Le président du centre communal d'action sociale du Tampon était seul compétent pour désigner, selon les modalités de recrutement qu'il a choisies dans le respect des lois et des règlements, entre les deux candidates et après avoir comparé leurs mérites respectifs, celle ayant vocation à être nommée sur le poste vacant de responsable du Relais Assistants Maternels (RAM), maison de l'Enfance, pour lequel Mme K... épouse D... a postulé.
9. Dans l'exercice de la compétence qui lui est reconnue par les dispositions de l'article 40 précitées de la loi du 26 janvier 1984, le président du centre communal d'action sociale du Tampon a pu, au motif soutenu en appel par ce dernier et non contredit par les pièces du dossier, que Mme K... épouse D... ne pouvait se prévaloir, en dépit de ses qualités et de sa motivation, ni de la formation ni de l'expérience professionnelle recherchée pour le poste de responsable du RAM, maison de l'Enfance du Tampon. Le président du centre communal d'action sociale a ainsi pu choisir de nommer, par voie de mobilité interne, un agent contractuel doté d'une plus grande expérience professionnelle, ainsi que de compétences reconnues en management d'équipe et en gestion administrative et financière, plutôt que de nommer Mme K... épouse D..., qui ne présentait pas le profil recherché. La circonstance qu'elle a réussi le concours d'éducatrice jeunes enfants ne permet pas, par elle-même, d'établir que Mme K... épouse D... présentait toute l'aptitude requise pour occuper par priorité le poste vacant de responsable du RAM. Si Mme K... épouse D... soutient en appel comme en première instance que la décision de ne pas renouveler son contrat à son échéance a été inspirée par la volonté du président du centre communal d'action sociale de l'évincer du service, l'empêchant ainsi de postuler sur le poste vacant de responsable du RAM, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations de nature à démontrer que la décision contestée de ne pas renouveler son contrat n'aurait pas été prise dans le seul intérêt du service alors surtout que la candidate finalement recrutée est un agent expérimenté et doté de qualités supplémentaires que Mme K... épouse D... ne possédaient pas.
10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de la Réunion s'est fondé sur le motif tenant à l'absence de motif lié à l'intérêt du service entachant la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme K... épouse D... pour considérer que la faute ainsi commise par l'administration était de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale du Tampon.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme K... épouse D....
12. Il n'est pas démontré par Mme K... épouse D... que le président du centre communal d'action sociale du Tampon n'était pas, à la date de la décision litigieuse, absent ou empêché alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles qu'en cas d'absence ou d'empêchement, le président est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par son vice-président, sans que l'exercice de cette suppléance soit subordonné à une délégation donnée à cet effet par le président au vice-président. Dès lors, le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent arrêt, le président du centre communal d'action sociale a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des mérites professionnels non contestés de Mme K... épouse D..., choisir de nommer, par voie de mobilité interne, un agent contractuel doté d'une plus grande expérience professionnelle ainsi que de compétences reconnues en management d'équipe et en gestion administrative, plutôt que de nommer Mme K... épouse D.... La circonstance alléguée que la collectivité a participé au financement de la formation qu'elle a suivie de préparation au concours d'éducateur territorial jeunes enfants, qu'elle a réussi, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée à la date de son échéance.
14. Mme K... épouse D... ne justifie d'aucun droit à titularisation. La circonstance alléguée que son éviction du service coïnciderait par ailleurs avec l'élection d'un nouveau maire qui aurait refusé de titulariser les fonctionnaires stagiaires recrutés par son prédécesseur n'est pas de nature à établir la réalité du détournement de pouvoir allégué.
15. Aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; (...) ".
16. Aux termes de l'article 3-2 de cette même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. (...) ". En vertu du I de son article 3-4 : " Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent non-titulaire inscrit sur une liste d'aptitude ne peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire sur le poste qu'il occupe que s'il a été recruté sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
17. Mme K... épouse D..., qui fait valoir que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 3-4 I de la loi du 26 janvier 1984, prétend que le centre communal d'action sociale du Tampon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'elle a été recrutée sur un emploi permanent sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité et, qu'en application de l'article 3-4 I précité de cette loi, elle bénéficiait d'un droit à être recrutée en qualité de fonctionnaire stagiaire dès lors qu'elle était inscrite sur la liste d'aptitude à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'elle occupe. Il ressort toutefois des termes de son contrat, intitulé " contrat d'engagement d'un agent non-titulaire pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ", qu'il vise expressément l'article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984, " qu'il s'avère indispensable d'assurer les missions citées ci-dessous pendant la période du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2015 ", et que Mme K... épouse D... a présenté sa candidature. Le centre communal d'action sociale précise par ailleurs en défense que l'intéressée a été recrutée pour satisfaire un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité résultant de la mise en place, à titre expérimental, d'un relais des assistants maternels, ayant donné lieu à la conclusion avec la caisse des affaires familiales d'une convention dont la durée d'un an coïncide avec la durée de l'engagement de l'intéressée. Ne pouvant se prévaloir du caractère permanent de son emploi, Mme K... épouse D... ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, dont la situation de l'intéressée ne relève pas, et ne bénéficiait pas d'un droit à être nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire sur son poste au sens de son article 3-4 I.
18. La décision de ne pas renouveler le contrat de Mme K... épouse D... à son échéance n'étant pas entachée d'illégalité, le vice-président du centre communal d'action sociale du Tampon n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Par suite, sa responsabilité ne pouvant être retenue, les conclusions indemnitaires présentées par Mme K... épouse D... tendant à la réparation des préjudices matériel, moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence subis du fait de l'illégalité fautive de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
19. Il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale du Tampon est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion l'a condamné à verser à Mme K... épouse D... la somme de 5 000 euros en réparation des préjudice subis.
Sur les frais d'instance et les droits de plaidoirie :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre communal d'action sociale du Tampon qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme K... épouse D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et au remboursement des droits de plaidoirie. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme K... épouse D... la somme demandée par le centre communal d'action sociale du Tampon sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600025 du tribunal administratif de la Réunion du 15 décembre 2017 est annulé en tant qu'il condamne le centre communal d'action sociale du Tampon à verser à Mme K... épouse D... la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel, moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence.
Article 2 : La requête de Mme K... épouse D... et sa demande présentée devant le tribunal administratif de la Réunion sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale du Tampon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... K... épouse D... et au centre communal d'action sociale du Tampon.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme J... L..., présidente-assesseure,
Mme B... F..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00941