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16/06/2020 | FRANCE | N°18BX00530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 16 juin 2020, 18BX00530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me B... et la SELARL B... et Associés, mandataire de la société Claf, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à leur verser la somme de 27 484,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016 en règlement de deux marchés de formation professionnelle.

Par un jugement n° 1605431 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés le 7 février 2018 et le 6 juillet 2018, la SELARL B... et Associés, représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me B... et la SELARL B... et Associés, mandataire de la société Claf, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à leur verser la somme de 27 484,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016 en règlement de deux marchés de formation professionnelle.

Par un jugement n° 1605431 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2018 et le 6 juillet 2018, la SELARL B... et Associés, représentée par Me B...-E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2017 ;

2°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 29 581,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016 en règlement de deux marchés de formation professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 15 810,83 euros a été versée sur un compte qui ne correspond pas au compte bancaire de la société Claf, société en liquidation judiciaire, ni à celui du mandataire judiciaire ; en outre aucun versement ne pouvait être effectué sur le compte de la société en liquidation qui avait été clôturé en application de l'article L. 621-24 du code de commerce ;

- la somme impayée de 3 879,85 euros correspond à l'avance prévue à l'article 8.1.1 du cahier des clauses administratives particulières ; la somme de 11 673,37 euros correspondait également à des avances sur prestations effectivement réalisées du 1er au 16 décembre 2011, d'ailleurs la région n'a pas appliqué de pénalités et il s'agit de la démonstration que ces prestations ont été effectuées ;

- la somme de 2 097,60 euros correspond à une facture omise.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2018 et le 12 juillet 2018, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SELARL B... et Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions portant sur la somme de 2 097,60 euros sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- elle produit une attestation du payeur pour la somme de 6 528,40 euros versée sur le compte indiqué dans l'acte d'engagement ;

- elle produit un extrait de son logiciel comptable pour démontrer le paiement de la somme de 7 593,60 euros versée sur le même compte ;

- la somme de 1 688,83 euros n'est pas justifiée ;

- la société n'a pas demandé l'avance et elle ne justifie pas l'accomplissement des prestations.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code des marchés publics ;

- le code de commerce ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du programme régional de formation 2011, la région Aquitaine a confié à la société Claf le lot n°34 " Négociateur immobilier " du marché de formations qualifiantes spécialisées, par acte d'engagement du 19 novembre 2010, et le lot n°50 " Agent de service propreté 1er niveau - Pau " du marché de formations modulaires préqualifiantes et qualifiantes, par acte d'engagement du 29 novembre 2010. Toutefois, en cours d'exécution de ces marchés, la société Claf a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2012 puis en liquidation judiciaire le 31 juillet 2012 et Me B... puis la SELARL B... et associés, ont été désignés en qualité de mandataire judiciaire. Ces derniers ont demandé à la région Aquitaine de leur verser le solde de ces deux marchés, par courrier reçu le 17 août 2016. Ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux du refus qui leur a été opposé et la SELARL B... et Associés relève appel du jugement du 4 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté la demande de condamnation de la région Aquitaine, devenue région Nouvelle-Aquitaine, à verser ces sommes.

Sur le paiement du marché de formation de négociateur immobilier :

2. Aux termes de l'article 36 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le paiement est libératoire lorsqu'il est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels il peut être fait entre les mains d'une autre personne sont fixés par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget ". Selon l'article 37 du même décret : " Toute opposition ou toute autre signification ayant pour objet d'empêcher un paiement doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ".

3. En application des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012, le caractère libératoire du paiement est acquis lorsqu'il est effectué entre les mains du créancier ou de son représentant qualifié. D'une part, il résulte de l'instruction que le comptable public a attesté le 21 mars 2018, avoir procédé le 11 avril 2013 au paiement de 6 528,40 euros au titre du solde du marché de formation de négociateur immobilier le 11 avril 2013 en exécution du mandat n° 8234 du 26 mars 2013 sur le compte indiqué dans l'acte d'engagement du marché, soit le compte n°10 2478 0020 067 détenu par la société Claf à la banque Courtois. Si, par lettre reçue le 14 janvier 2013, le mandataire de la société Claf a informé le président de la région Aquitaine, ordonnateur, de l'existence de la procédure collective de redressement judiciaire et mentionné qu'il y avait lieu de procéder au paiement des soldes des marchés sur le compte bancaire du mandataire liquidateur, il n'a pas porté cette information à la connaissance du comptable public qui ainsi ne lui était donc pas opposable. D'autre part, si la société requérante fait valoir qu'en ce qui concerne la somme de 6 528,40 euros due dans le cadre de ce même marché, elle n'aurait pas pu être effectivement encaissée du fait que le compte de la société Claf avait été clôturé, l'attestation du 21 mars 2018 émanant d'un comptable public, et qui engage sa responsabilité, ne saurait être combattue par une allégation non assortie d'élément probant, selon laquelle ce compte avait été clôturé à la date du 5 avril 2012. En effet, et contrairement à ce que soutient la SELARL B... et Associés, le document rédigé par la banque Courtois, ne permet pas de démontrer que le compte en cause avait été clôturé dès lors qu'est visé un numéro de compte ne correspondant pas à celui figurant dans l'acte d'engagement. Dès lors, le paiement effectué par le comptable public correspondant au solde du marché de formation de négociateur immobilier pour un montant de sur le compte indiqué dans l'acte d'engagement du marché, doit être regardé comme étant libératoire.

Sur le paiement du marché de formation d'agent de propreté :

4. Aux termes de l'article 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : /1° La certification du service fait ; (...) 3° La production des pièces justificatives (...) ". Selon l'article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les vérifications quantitatives et qualitatives approfondies sont effectuées dans le délai d'un mois à compter de l'exécution des prestations (...). / Le titulaire s'engage en vue du bon déroulement des opérations de vérifications à respecter les points ci-après définis : / - tenir à disposition les états d'émargement attestant de la présence des stagiaires (...). Ces états ou toute autre pièce justifiant des heures dues ou à comptabiliser, permettent de certifier les durées facturées pour chaque stagiaire (...). ". L'article 10.3 de ce cahier dispose que : " (...) le paiement s'effectue sur la base des états liquidatifs transmis. Le versement est lié au respect de la procédure décrite ci-après. (...) La transmission d'un dossier incomplet (pièces manquantes ou renseignements fournis insuffisants) entrainera automatiquement la suspension du délai de paiement jusqu'à réception des pièces justificatives (...) ". Enfin l'article 8 de ce même cahier prévoit que : " Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant minimum du marché est supérieur à 20 000 euros H.T. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions et stipulations que l'ordonnancement et le paiement de prestations, ne peuvent intervenir que sur justification de la réalité de la dette. En l'espèce, si la société requérante soutient que des prestations de formation correspondant à des factures émises n'ont pas été payées, ni d'ailleurs liquidées, elle n'établit pas que ces prestations ont bien été réalisées, notamment par la production des états d'émargement des stagiaires. La seule circonstance que la région Nouvelle-Aquitaine n'ait pas appliqué les pénalités pour retard dans l'exécution des prestations ne saurait suffire à démontrer la réalisation des prestations en cause. En outre, la société requérante ne peut revendiquer l'application des stipulations précitées de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières relatives à l'avance dès lors qu'elle n'a pas, dans l'acte d'engagement, accepter de percevoir l'avance en cochant la case prévue à cet effet.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la région Nouvelle-Aquitaine, que la SELARL B... et Associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'elle n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SELARL B... et Associés une somme à verser à la région Nouvelle-Aquitaine sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL B... et Associés est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL B... et Associés mandataire de la société Claf et à la région Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... D..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

Le président,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00530
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL D4 AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-16;18bx00530 ?
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