Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée L'Oasis a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 20 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 600 euros pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de cet étranger dans son pays d'origine d'un montant de 2 309 euros.
Par un jugement n° 1700431 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société L'Oasis.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2018, la société L'Oasis, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la décision précitée du directeur général de l'OFII du 20 septembre 2016 ;
3°) subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions les amendes infligées ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision viole l'article R. 8253-3 du code du travail, en ce que l'OFII ne justifie pas avoir mis en demeure son représentant légal de présenter ses observations préalables ; en tout état de cause, elle ne mentionne pas les éventuelles observations de la société, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si l'OFII en a tenu compte ;
- elle est insuffisamment motivée, en faisant référence à un procès-verbal qui ne lui a pas été communiqué et dont la teneur n'est pas rappelée ; surtout, elle ne mentionne pas les faits reprochés, la raison pour laquelle la personne présente dans le restaurant était en situation de travail ; elle n'indique pas non plus le taux horaire minimal retenu ni le coefficient choisi, ce qui la place dans l'impossibilité de le critiquer ;
- elle méconnaît l'article R. 8253-6 du code du travail et les droits de la défense au sens de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, par défaut de communication des procès-verbaux ; elle n'a donc pas eu connaissance des griefs formulés à son encontre ; elle n'a pas non plus été informée de la possibilité d'en demander la communication ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 8251-1 du code du travail, dès lors que le lien de subordination n'est pas établi ; si le gérant a été entendu, c'est en dehors d'une garde à vue, aucun de ses droits ne lui ayant été notifié et alors qu'il maîtrise mal le français ;
- les sanctions infligées ne sont pas justifiées au regard de l'article L. 8283-1 du code du travail, l'OFII n'indiquant ni le montant du taux horaire retenu, ni le coefficient appliqué, ni le nombre d'heures retenu ; il en va de même de la contribution forfaitaire, pour laquelle les bases de liquidation ne sont pas indiquées ;
- enfin, les sanctions sont disproportionnées, sans rapport avec l'infraction reprochée et le chiffre d'affaire de la société ; en outre, la contribution spéciale de 17 600 euros excède le montant maximal de la sanction prévue par l'article L. 8256-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société L'Oasis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. B... E...,
- et les observations de Me C..., représentant la société L'Oasis.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle réalisé le 19 mai 2016, les services de police ont constaté la présence d'un étranger de nationalité bangladaise, non autorisé à séjourner et à travailler en France, au sein du restaurant exploité par la société L'Oasis à Tarbes. Par décision du 20 septembre 2016, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de cette société une contribution spéciale à hauteur de 17 600 euros et une contribution forfaitaire à hauteur de 2 309 euros en vue du réacheminement de cet étranger. La société L'Oasis fait appel du jugement du tribunal administratif de Tarbes du 6 juillet 2018, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, en réitérant en appel ses conclusions à fin d'annulation et en concluant, à titre subsidiaire, à ce que les amendes infligées soient réduites.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision du 20 septembre 2016 mentionne les dispositions pertinentes du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la société L'Oasis, dont le contenu exhaustif est explicité en annexe, le relevé des infractions commises par référence au procès-verbal établi à la suite du contrôle diligenté par les services de police le 19 mai 2016 ainsi que le montant des sommes dues. Cette même décision fait référence à la lettre du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 août 2016 qui, dans le cadre de la procédure contradictoire, lui avait indiqué, d'une part, que le montant de la contribution spéciale était, en application des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail, égal à 5 000 fois le taux horaire minimum prévu par l'article L. 3131-12 du même code et, d'autre part, que le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine était fixé conformément aux arrêtés du 5 décembre 2006 en fonction des zones géographiques dont est originaire l'étranger employé en situation de séjour irrégulier. Dans ces conditions, et alors même les barèmes annexés auxdits arrêtés n'avaient pas été expressément joints à la décision du 20 septembre 2016, en particulier s'agissant de la zone géographique du sous-continent indien dont est originaire M. D..., l'ensemble de ces éléments suffisaient, contrairement à ce que soutient la société requérante, à lui permettre de connaître les modalités de calcul des deux contributions en litige. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, maintenant codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la procédure d'édiction des sanctions litigieuses, dispose que : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". Enfin, l'article R. 262-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...) ".
6. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise d'ailleurs désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
7. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation des contributions spéciale et forfaitaire et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 9 août 2016, dont l'intéressée a accusé réception le 11 août, le directeur général de l'OFII a informé la société L'Oasis qu'un procès-verbal en date du 19 mai 2016 établissait qu'elle avait employé un travailleur démuni de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas eu communication du procès-verbal d'infraction du 19 mai 2016 et n'aurait pas été mise à même de la solliciter doit être écarté.
9. Il s'ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la société, elle a bien été mise en mesure de présenter ses observations, qu'au demeurant, le directeur général de l'OFII n'était pas tenu de reproduire dans la décision contestée. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 19 mai 2016 de M. A..., associé et gérant du restaurant L'Oasis que celui-ci comprend le français, s'exprime très bien dans cette langue et a déclaré le lire également et qu'il a été informé de ses droits, à savoir qu'il pouvait, lors de cette audition, répondre aux questions posées ou bien se taire, y mettre fin à tout moment en quittant les locaux de la police et se faire assister d'un avocat lors de cette audition.
10. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ne peuvent qu'être écartés.
11. En troisième lieu, l'emploi irrégulier d'un étranger peut être constaté dès lors qu'il existe un lien de subordination entre cet étranger et l'employeur, alors même qu'aucun contrat de travail n'a été établi entre ces derniers et que l'étranger ne perçoit aucune rémunération. Un lien de subordination est caractérisé lorsqu'un employeur a le pouvoir de fixer des directives à un de ses collaborateurs, d'en suivre la correcte exécution et de sanctionner les manquements constatés.
12. Si la société L'Oasis soutient que la matérialité de l'infraction fondant les contributions litigieuses n'est pas démontrée dès lors que l'OFII n'apporte aucune preuve de l'existence d'un lien de subordination avec M. D..., il ressort des mentions des procès-verbaux de police figurant au dossier, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la présence de cet étranger de nationalité bangladaise, en situation irrégulière et dépourvu d'autorisation de travail, a été constatée lors d'un contrôle des services de police effectué le 19 mai 2016 dans la cuisine du restaurant kebab exploité par la société L'Oasis. Si cette dernière soutient que cet étranger rendait visite à l'épouse du gérant, il ressort du procès-verbal de la composition pénale du 29 juin 2016 du tribunal de grande instance de Tarbes d'un montant de 500 euros à laquelle a été condamnée la société, que le gérant de cette société, M. A..., a reconnu avoir commis l'infraction relative à l'emploi d'un étranger non muni d'autorisation de travail. En outre, il résulte du procès-verbal de son audition en date du 19 mai qu'il a également admis que l'intéressé a apporté son aide en cuisine pendant le service, du fait de l'absence du cuisinier, et qu'il connaissait la situation administrative de M. D.... Ainsi, ce ressortissant bangladais doit être regardé comme se trouvant uni par un lien de subordination vis-à-vis de la société requérante. Dans ces conditions, en faisant application de l'article L. 8253-1 du code du travail, le directeur de l'OFII n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 8251-1 précité du code du travail.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa version applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...). ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. (...) " . Aux termes de l'article L. 256-2 du code du travail dans sa version applicable : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros (...) ".
14. D'une part, si la société demande que lui soit appliquée, par combinaison des articles L. 626-1 du code de l'entrée et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et celles de l'article L. 8256-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette même loi, la loi nouvelle plus douce qui prévoit que le cumul des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder la somme de 15 000 euros, cette possibilité ne s'applique qu'aux personnes physiques, et non, comme c'est le cas en l'espèce, aux personnes morales. Au demeurant, si elle fait valoir que les sanctions sont disproportionnées par rapport à l'infraction commise, elle n'étaye pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. D'autre part, si la société invoque une disproportion entre le montant des sanctions qui lui ont été infligées et son chiffre d'affaire ou les revenus de son gérant, elle ne produit, en tout état de cause, aucun élément relatif à l'appréciation dudit chiffre d'affaire ou des revenus en question.
16. Dans ces conditions, le directeur général de l'OFII pouvait légalement mettre à la charge de la société L'Oasis une somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale et une somme de 2 309 au titre de la contribution forfaitaire.
Sur les conclusions tendant à la réduction du montant des contributions :
17. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par la société L'Oasis, ses conclusions, présentées par voie de conséquence, à fins de réduction du montant des contributions qui lui ont été appliquées, ne peuvent qu'être rejetées également.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société L'Oasis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société L'Oasis et les conclusions présentées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée L'Oasis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise à la direction générale des finances publiques de Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme F..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 juin 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX03415 8
1
N° 18BX03415 2