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08/06/2020 | FRANCE | N°18BX02934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 juin 2020, 18BX02934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ganapathy a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 600 euros et une contribution forfaitaire d'un montant de 2 309 euros pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Par un jugement n° 1700881 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de

Pau a rejeté la demande de l'EURL Ganapathy.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ganapathy a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 600 euros et une contribution forfaitaire d'un montant de 2 309 euros pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Par un jugement n° 1700881 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'EURL Ganapathy.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, l'EURL Ganapathy, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 juin 2018 ;

2°) subsidiairement, de ramener à de plus juste proportions les amendes infligées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision du 23 mars 2017 est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle fait état que le contrôle a été opéré par les " services de police des Hautes-Pyrénées " ;

- elle est insuffisamment motivée, en ce qu'elle fait référence à un procès-verbal qui ne lui a pas été communiqué et dont la teneur n'est pas exposée, en ce qu'elle ne mentionne pas ses observations de sorte qu'elle n'est pas en mesure de vérifier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a prises en compte, surtout en ce qu'elle ne mentionne pas les faits reprochés et n'indique pas pour quelle raison la personne présente était en situation de travail, et enfin en ce qu'elle n'indique pas le montant du taux horaire minimal retenu ni le coefficient choisi, ce qui la place dans l'impossibilité de critiquer ces éléments ;

- elle porte atteinte aux droits de la défense au sens de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que les procès-verbaux ne lui ont pas été transmis ; à aucun moment, elle n'a été informée de la possibilité de les demander ; cependant, en signalant le défaut de communication de ceux-ci, elle devait être implicitement regardée comme ayant demandé cette communication ; en outre, son gérant a été entendu en audition hors d'une garde à vue, il a été entendu en français, langue qu'il maîtrise mal, et aucun de ses droits ne lui a été signifié ;

- l'OFII a commis une erreur de fait et de droit au regard de l'article L. 8251-1 du code du travail, dès lors que le lien de subordination n'est pas établi ;

- les sanctions appliquées ne sont pas justifiées au regard de l'article L. 8283-1 du code du travail, puisque ne sont pas précisés le montant minimal du taux horaire retenu, le nombre d'heures, le coefficient choisi, non plus que les bases de calcul de la contribution forfaitaire ; ces omissions entachent la décision attaquée d'irrégularité, car cela rend impossible le contrôle du juge ;

- enfin, les sanctions sont disproportionnées, au regard du chiffre d'affaire de l'EURL et des revenus de son gérant.

Par une ordonnance en date du 17 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juillet 2019.

Par une décision en date du 18 octobre 2018, l'aide juridictionnelle a été refusée à l'EURL Ganapathy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. A... C...

- et les observations de Me B..., représentant l'EURL Ganapathy.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle réalisé le 12 juillet 2016 par les services de la police aux frontières dans un restaurant géré par l'entreprise Ganapathy à Lourdes, les services de l'inspection du travail ont dressé un procès-verbal d'infraction pour l'emploi d'un étranger de nationalité srilankaise sans titre de travail ni de séjour. Par une décision du 23 mars 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de cette entreprise une contribution spéciale d'un montant de 17 600 euros ainsi qu'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine d'un montant de 2 309 euros. L'EURL Ganapathy fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 19 juin 2018, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, en réitérant en appel ses conclusions à fin d'annulation et en concluant, à titre subsidiaire, à ce que les amendes infligées soient réduites.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail, : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".

3. En premier lieu, la circonstance que la décision contestée mentionne que le procès-verbal d'infraction a été dressé par les services de police des Hautes-Pyrénées, alors qu'il a été rédigé par les services de la direction départementale de la police aux frontières de la Haute-Garonne est sans incidence, alors qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des procès-verbaux en date du 12 juillet 2016, que le contrôle diligenté dans les locaux commerciaux de l'entreprise Ganapathy a été menée conjointement par le CODAF 31 et le CODAF 65, comités départementaux anti-fraude de la police aux frontières et que, si ces services sont organisés sur une base départementale, ils relèvent tous de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision du 23 mars 2017 mentionne les dispositions pertinentes du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de l'EURL Ganapathy, dont le contenu exhaustif est explicité en annexe, le relevé des infractions commises par référence au procès-verbal établi à la suite du contrôle diligenté par les services de police le 19 mai 2016 ainsi que le montant des sommes dues. Cette même décision fait référence à la lettre du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 octobre 2016 qui, dans le cadre de la procédure contradictoire, lui avait indiqué, d'une part, que le montant de la contribution spéciale était, en application des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail, égal à 5 000 fois le taux horaire minimum prévu par l'article L. 3131-12 du même code et, d'autre part, que le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine était fixé conformément aux arrêtés du 5 décembre 2006 en fonction des zones géographiques dont est originaire l'étranger employé en situation de séjour irrégulier. Dans ces conditions, et alors même les barèmes annexés auxdits arrêtés n'avaient pas été expressément joints à la décision du 23 mars 2017, en particulier s'agissant de la zone géographique dont est originaire M. D..., de nationalité srilankaise, l'ensemble de ces éléments suffisaient, contrairement à ce que soutient la société requérante, à lui permettre de connaître les modalités de calcul des deux contributions en litige. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, maintenant codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En troisième lieu, l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la procédure d'édiction des sanctions litigieuses, dispose que : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". Enfin, l'article R. 262-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...) ".

7. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise d'ailleurs désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

8. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation des contributions spéciale et forfaitaire et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 10 octobre 2016, dont l'intéressée a accusé réception le 13 octobre, le directeur général de l'OFII a informé l'EURL Ganapathy qu'un procès-verbal en date du 12 juillet 2016 établissait qu'elle avait employé un travailleur démuni de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Si le gérant du restaurant a, par un courrier daté du 13 octobre 2016, produit ses observations en réponse au courrier de l'OFII du 10 octobre, il ne peut être regardé, en s'étant borné à relever qu'aucun procès-verbal ne lui avait été remis, comme ayant entendu en solliciter la communication. Par suite, le moyen tiré de ce que l'EURL n'aurait pas eu communication du procès-verbal d'infraction du 12 juillet 2016 et n'aurait pas été mise à même de la solliciter doit être écarté.

10. Il s'ensuit que, contrairement à ce que fait valoir l'EURL, elle a bien été mise en mesure de présenter ses observations, qu'au demeurant, le directeur général de l'OFII n'était pas tenu de reproduire dans la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 12 juillet 2016 de M. E..., gérant du restaurant Ganapathy, que celui-ci comprend le français et s'exprime très bien dans cette langue, comme le confirme d'ailleurs la rédaction de son courrier d'observations qu'il dit avoir rédigé seul et sans l'aide d'un avocat, et qu'il a été informé de ses droits, à savoir qu'il pouvait, lors de cette audition, répondre aux questions posées ou bien se taire, et se faire assister d'un avocat lors de cette audition, option à laquelle il a déclaré renoncer.

11. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ne peuvent qu'être écartés.

12. En quatrième lieu, l'emploi irrégulier d'un étranger peut être constaté dès lors qu'il existe un lien de subordination entre cet étranger et l'employeur, alors même qu'aucun contrat de travail n'a été établi entre ces derniers et que l'étranger ne perçoit aucune rémunération. Un lien de subordination est caractérisé lorsqu'un employeur a le pouvoir de fixer des directives à un de ses collaborateurs, d'en suivre la correcte exécution et de sanctionner les manquements constatés.

13. Si l'EURL Ganapathy soutient que la matérialité de l'infraction fondant les contributions litigieuses n'est pas démontrée dès lors que l'OFII n'apporte aucune preuve de l'existence d'un lien de subordination avec M. D..., en faisant valoir que ce dernier était seulement en visite à Lourdes pour rendre visite à la conjointe du gérant avec laquelle il aurait un lien de parenté, il ressort des mentions des procès-verbaux de police figurant au dossier, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la présence de cet étranger de nationalité srilankaise, en situation irrégulière et dépourvu d'autorisation de travail, a été constatée lors d'un contrôle des services de police effectué le 12 juillet 2016, au moment du service, dans la cuisine du restaurant Ganapathy exploité par l'EURL, ce que ne conteste pas le gérant. Ce dernier a d'ailleurs déclaré " qu'en échange d'un petit coup de main, on lui donne à manger tous les jours " et il ressort du procès-verbal d'audition du même jour de l'intéressé que celui-ci rendait des services au gérant de l'entreprise, assistait ce dernier dans les tâches d'approvisionnement du restaurant et de déchargement de la marchandise, et était, en contrepartie, nourri quotidiennement. Ainsi, et nonobstant le fait que l'entreprise aurait été relaxée de toute poursuite pénale, le ressortissant srilankais dont s'agit doit être regardé comme se trouvant uni par un lien de subordination vis-à-vis de l'EURL. Dans ces conditions, en faisant application de l'article L. 8253-1 du code du travail, le directeur de l'OFII n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 8251-1 précité du code du travail.

14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa version applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...). ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. (...) " . Aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail dans sa version applicable : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros (...) ".

15. L'EURL Ganapathy se borne à invoquer une disproportion des montants des sanctions entre d'une part, l'infraction reprochée et d'autre part, son chiffre d'affaire et les revenus de son gérant. Mais, elle n'étaye pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne produit, en tout état de cause, aucun élément relatif à l'appréciation dudit chiffre d'affaire ni des revenus de son gérant.

Sur les conclusions tendant à la réduction du montant des contributions :

16. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par l'EURL Ganapathy, ses conclusions, présentées par voie de conséquence, à fins de réduction du montant des contributions qui lui ont été appliquées, ne peuvent qu'être rejetées également.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Ganapathy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ces fondements.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Ganapathy et les conclusions présentées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Ganapathy et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise à la direction générale des finances publiques de Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX02934 8

N° 18BX02934 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02934
Date de la décision : 08/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-08;18bx02934 ?
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