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20/05/2020 | FRANCE | N°19BX03817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 19BX03817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 1900602 1900603 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et des mémoires complémentaires enregistrés le 9 octobre 2019 et les 13 et 17 février 2020, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 1900602 1900603 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 9 octobre 2019 et les 13 et 17 février 2020, Mme C... représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1900602 1900603 du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 2019 en tant qu'il a rejeté son recours pour excès de pouvoir ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; la décision est entachée d'incompétence négative ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'absence de motivation traduit l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande ;

- le préfet a eu accès à l'avis du médecin inspecteur et a ainsi méconnu le secret médical attaché à l'état de santé de son fils ; il y a vice de procédure substantiel ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne démontre pas l'existence d'un traitement adapté en Ukraine ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la cesdh ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur leur situation personnelle ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; la décision est entachée d'incompétence négative ;

- la décision est dépourvue de base légale ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'absence de motivation traduit l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande ;

- le préfet a eu accès à l'avis du médecin inspecteur et a ainsi méconnu le secret médical attaché à l'état de santé de son fils ; il y a vice de procédure substantiel ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la cesdh ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur leur situation personnelle ;

En ce qui concerne fixant le pays de renvoi :

- la décision est dépourvue de base légale ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la CESDH et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est tenu à la teneur des décisions de l'OFPRA et de la CNDA et s'est cru lié par ces décisions ;

- l'état de santé de son fils ne lui permet pas de l'accompagner ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur leur situation personnelle ;

Par des mémoires enregistrés les 24 janvier 2020 et 17 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., née le 23 juillet 1985 à Lougansk en Ukraine, soutient être entré en France, le 20 octobre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 26 octobre 2016 et par la CNDA le 16 juillet 2018. Il a sollicité le 7 novembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 16 mai 2019 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Dans ses écritures de première instance, M. C... a soulevé le moyen tiré du défaut de motivation à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays de destination. Il ressort de l'examen du jugement que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen. En statuant ainsi, alors que le moyen n'était pas inopérant, le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite ce jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant pays de destination.

3. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant pays de destination et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé... ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'acte attaqué indique que M. C... est entré sur le territoire en 2015, que sa demande d'asile a été rejetée, que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le requérant n'a pas contesté que son fils pourrait accéder à un suivi médical dans son pays d'origine et qu'au vu des pièces du dossier, l'état de santé de l'enfant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cette décision est par conséquent suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à une examen réel et sérieux de la situation du requérant.

6. En deuxième lieu, si le préfet s'est approprié le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, il ne ressort pas des termes de son arrêté ni des autres pièces du dossier qu'il se serait cru lié par cet avis.

7. En troisième lieu, la seule mention dans les visas de la décision attaquée du rapport médical établi le 30 janvier 2018 par le médecin rapporteur de l'OFII n'est pas de nature à établir que ledit rapport a été communiqué au préfet ni qu'il en a pris connaissance. Le moyen tiré de la méconnaissance du secret médical manque en fait.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité en raison de l'état de santé de son fils, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du 5 mars 2018 rendu par le collège de médecin de l'OFII qui indique que si l'état de santé de B... C... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux du docteur Esman du 27 juillet, 27 décembre 2018 et du 4 février 2019 relevant que le départ d'B... C... compromettrait son suivi médical deux fois par an par un médecin endocrinologue et un chirurgien spécialisé et pourraient entraîner une aggravation de son état de santé ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII. Par suite, et dès lors que l'état de santé ne justifiait pas que le collège de médecins s'assure de la disponibilité d'un traitement adapté en Ukraine, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant au requérant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français avec son fils. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. En tout état de cause, la circonstance alléguée que la surdité de Mme C... et de son mari sera un obstacle à l'accès de leur enfant aux soins nécessités par son état de santé est sans incidence sur la légalité de la décision.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. M. C... est arrivé en France, avec son épouse, et y résidait depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Il n'a été admis à séjourner sur le territoire national que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, qui, comme il a été dit précédemment a été définitivement rejetée par une décision du 16 juillet 2018 de la Cour nationale de droit d'asile. Son épouse faisait l'objet, à la date de la décision en litige, d'une décision de refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où réside, selon ses déclarations, son père et son frère, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnait pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 10 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant et de son fils doit être écarté.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 8, rien ne s'oppose à ce que le jeune B... retourne avec ses parents en Ukraine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de cet enfant nécessiterait une prise en charge médicale dont l'absence entraînerait pour lui, en cas de retour en Ukraine, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'entraîne aucune séparation des parents et de l'enfant, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier au sens des stipulations précitées.

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire :

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

15. Aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6°... ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié... ".

16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en plus des éléments mentionnés au point 5 du présent arrêt, l'arrêté en litige indique que M. C... ne peut être admis au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade et que compte tenu des circonstances, une mesure d'éloignement ne portera pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. La décision portant obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à une examen réel et sérieux de la situation du requérant et de celle de son fils.

17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 7, les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis des médecins de l'OFII et de ce que le secret médical attaché à l'état de santé d'B... C... aurait été méconnus doivent être écartés.

18. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

19. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C... et de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

20. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur commise quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporte la décision sur la situation du requérant en raison des risques qu'il encourt dans son pays d'origine est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle n'implique par elle-même aucune obligation de retourner dans le pays d'origine.

21. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2018 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

23. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision indique encore que si l'état de santé de B... C... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'état de santé de l'enfant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée.

24. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

25. Tout d'abord, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas cru lié et ne s'est pas contenté de suivre les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant les demandes d'asile de la requérante. Ensuite, M. C... soutient qu'un retour en Ukraine les exposeraient, lui et sa famille, à de mauvais traitements en raison de ses origines russes et du fait que leur surdité les empêche de repartir dans leur région d'origine où son épouse serait elle-même maltraitée en raison de ses origines ukrainiennes mais aucune pièce ne vient établir la réalité ou l'actualité de ces risques alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile.

26. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surdité dont lui et son épouse sont atteints constituera un obstacle à la prise en charge et au suivi médical de leur fils dans leur pays d'origine ni que l'état de santé de ce dernier l'empêchera de les suivre en Ukraine.

27. Enfin, il résulte de tout ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et de son fils.

28. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2018 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2019 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi concernant M. C....

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03817
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;19bx03817 ?
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