La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2020 | FRANCE | N°19BX03802,19BX03805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 19BX03802,19BX03805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme D... F..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux arrêtés du 29 janvier 2019 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 1900722, 1900724 du 17 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Pro

cédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2019 sous le n° 19BX038...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme D... F..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux arrêtés du 29 janvier 2019 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 1900722, 1900724 du 17 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2019 sous le n° 19BX03802, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2019 en tant qu'il rejette son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté le concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : sa mère a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2017 et elle a besoin de sa présence à ses côtés pour lui apporter une assistance physique et psychologique que lui seul peut lui procurer ; en outre, sa mère réside avec lui, son épouse et leurs enfants ; ces derniers sont d'ailleurs scolarisés ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistre le 21 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 21 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2020 à 12h00.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.

II. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2019 sous le n° 19BX03805, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2019 en tant qu'il rejette son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté la concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : la mère de son époux a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2017 et elle a besoin de leur présence à ses côtés pour lui apporter une assistance physique et psychologique que seul son fils peut lui procurer ; en outre, la mère de son époux réside avec elle, son époux et leurs enfants ; ces derniers sont d'ailleurs scolarisés ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistre le 21 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 21 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2020 à 12h00.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... G..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants albanais respectivement nés le 4 janvier 1981 et le 4 aout 1987, sont entrés pour la dernière fois en France, accompagnés de leurs trois enfants, le 27 mars 2016 selon leurs déclarations, pour solliciter le réexamen de leurs demandes d'asile. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2016, définitivement confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 janvier 2017 (CNDA). Le 16 mai 2017, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. Par deux arrêtés du 29 janvier 2019, le préfet de la Gironde a rejeté ces demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 17 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19BX03802 et n° 19BX03805, présentées respectivement par M. et Mme A... concernent la situation de conjoints et sont dirigés contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titres de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A..., qui ne justifient pas d'une entrée régulière sur le territoire français, n'ont été admis à séjourner sur le territoire national que le temps nécessaire à l'instruction du réexamen de leurs demandes d'asile, lesquelles ont d'ailleurs été définitivement rejetée par la CNDA le 9 janvier 2017, puis le temps de l'examen de leurs demandes de titre de séjour. S'ils soutiennent que leur présence est indispensable auprès de la mère de M. A... qui a obtenu le statut de réfugié, ne parle pas le français et qui est psychologiquement fragile, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier, s'agissant notamment des certificats médicaux produits. En effet, ces derniers, rédigés en des termes généraux, peu circonstanciés et, pour certains, postérieurs à la date des décisions attaquées, ne précisent pas en quoi consisterait l'aide que les intéressés pourraient apporter à la mère de M. A..., ni qu'elle lui serait indispensable, ni même que M. et Mme A... seraient les seules personnes susceptibles de lui porter assistance. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A... seraient dépourvus de toute attaches personnelles ou familiales en Albanie, pays dont ils ont tous deux la nationalité et où ils ont chacun vécu la majeure partie de leurs vies, et que leurs enfants, également de nationalité albanaise, ne pourraient y poursuivre une scolarité normale. Il ne ressort enfin pas davantage des pièces du dossier que les intéressés, qui n'établissent ni même n'allèguent exercer une activité professionnelle, seraient particulièrement intégrés dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...). ".

6. Si M. et Mme A... soutiennent qu'ils suivent des cours de français et que leur présence est indispensable auprès de la mère de M. A... qui a obtenu le statut de réfugié, ne parle pas le français et qui est psychologiquement fragile, ces circonstances, eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 4 du présent arrêt, ne permettent pas de considérer qu'en estimant que les intéressés ne justifiaient pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient privées de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée.

8. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 29 janvier 2019 par lesquels le préfet de la Gironde leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... F..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

Mme E... G..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 19BX03802, 19BX03805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03802,19BX03805
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;19bx03802.19bx03805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award