La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2020 | FRANCE | N°19BX03633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 19BX03633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901714 du 27 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 24 septembre 2019, Mme B... F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901714 du 27 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2019, Mme B... F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 27 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 24 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il a été rendu dans une composition irrégulière : elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 1°, le 3° et le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son recours en annulation devait donc être examiné par la formation collégiale du tribunal administratif en application du I de l'article L. 512-1 du même code et non par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : si elle a effectivement fondé sa demande de titre sur le 6° de cet article, sa demande aurait dû être interprétée comme étant fondée sur le 7° dès lors qu'elle se prévaut de la présence de son fils unique avec lequel elle est très proche ; contrairement à ce que retient préfet, elle a reconnu son fils dès sa naissance auprès des autorités vénézuéliennes mais auprès des autorités française seulement en 2000 ; par ailleurs, le préfet aurait dû tenir compte de son état de santé qui nécessite des soins auquel elle n'aura pas accès dans son pays d'origine ; en outre, elle est présente en France depuis plus de deux ans, elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et justifie d'une bonne intégration dans la société française par une participation bénévole au sein d'association et d'un groupe biblique ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son état de santé s'oppose à son éloignement ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... F... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2020 à 12h00.

Mme B... F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... F..., ressortissante vénézuélienne née le 21 décembre 1963, est entrée en France le 16 mai 2017 et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 août 2018. Le 26 juillet 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 24 juin 2019, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... F... relève appel du jugement du 27 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger. Aux termes de ces dispositions, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant, au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 du même code, en particulier lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : " 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6°. (...). ".

3. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, a également présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée à la fois sur le 3° et sur le 6° du I de cet article.

4. D'autre part, les dispositions du I et du I bis de l'article L. 512-1 du même code définissent deux régimes contentieux distincts applicables à la contestation par un étranger de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Aux termes du I : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...). ". Aux termes du I bis : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. (...). ".

5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° du I de cet article. Dès lors, les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-26 du code de justice administrative sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées devant le juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

6. Il ressort de l'arrêté 24 juin 2019 que le préfet de la Vienne a décidé d'obliger Mme B... F... à quitter le territoire français sur le triple fondement des 1°, 3° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers était dès lors compétent pour statuer sur le recours introduit par l'intéressée et tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté précité. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de Mme B... F... ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision mentionne également les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français ainsi que les circonstances de fait relatives à sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... F... aurait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ni même qu'elle aurait porté son état de santé à la connaissance de l'administration, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Vienne s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée telle qu'il pouvait l'appréhender.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...). ".

10. Les dispositions précités réservent la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger parent d'un enfant français mineur résidant en France. Or, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B... F... est né le 26 novembre 1994 et qu'il était donc majeur à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Le préfet a encore, et à bon droit, exclu que la requérante puisse se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendante de Français, faute pour celle-ci de justifier de la délivrance d'un visa de long séjour.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... F... a fondé sa demande de titre de séjour sur sa seule qualité de parent d'un enfant français. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Vienne, qui n'est jamais tenu d'examiner d'office si le demandeur d'un titre de séjour est susceptible de se voir délivrer un tel titre sur un autre fondement que celui sur lequel il a fondé sa demande, n'a pas examiné si l'intéressée pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que la nationalité française de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

12. En cinquième lieu et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 11, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme B... F... est récente. Si elle se prévaut de la présence de son fils majeur de nationalité française, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à lui conférer un droit particulier au séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident, à tout le moins, ses soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Enfin, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'elle ferait l'objet d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'état de santé de l'intéressée, dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas recevoir dans son pays les soins nécessités par son état de santé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... F... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait porté des éléments d'information sur son état de santé à la connaissance de l'administration préalablement à l'édiction de la décision attaquée, que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

17. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'état de santé de l'appelante nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

18. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... F... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi.

20. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée reconstitue une vie familiale normale dans son pays d'origine où elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

21. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

22. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".

23. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un retour au Venezuela exposerait Mme B... F..., dont la demande d'asile a définitivement été rejetée par la CNDA le 31 août 2018, à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. C... D..., président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03633
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : BOUILLAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;19bx03633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award