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20/05/2020 | FRANCE | N°18BX02567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 20 mai 2020, 18BX02567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, la société Eiffage Construction Garonne, la société Lagarrigue, la société BTP Andrieu Construction, et la société Cari, membres du groupement solidaire dont la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées est le mandataire, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, sous le n° 0601136 :

- d'annuler les trois titres de recettes n° 59868, n° 70912 et n° 70913, émis à l'encontre de la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, en

sa qualité de mandataire du groupement, les 19 et 31 décembre 2005, pour des montants respectif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, la société Eiffage Construction Garonne, la société Lagarrigue, la société BTP Andrieu Construction, et la société Cari, membres du groupement solidaire dont la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées est le mandataire, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, sous le n° 0601136 :

- d'annuler les trois titres de recettes n° 59868, n° 70912 et n° 70913, émis à l'encontre de la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, en sa qualité de mandataire du groupement, les 19 et 31 décembre 2005, pour des montants respectifs de 742 092,29 euros, 291 449,29 euros et 182 669,13 euros, en reversement du trop-perçu d'acomptes versés sur les trois situations mensuelles de septembre, octobre et novembre 2005 du marché du lot n° 1 de l'opération de construction du centre hospitalier de Rodez ;

- de condamner le centre hospitalier de Rodez à payer à la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées la somme de 74 022,23 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2006 et de la capitalisation des intérêts.

Les mêmes sociétés, sous le n° 0601825, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Rodez à leur verser les sommes de :

- 9 065 821,12 euros TTC en paiement des travaux réalisés et des sujétions imprévues du marché de construction des nouveaux bâtiments du centre hospitalier intervenus jusqu'au 30 novembre 2004 ;

- 9 051,29 euros TTC au titre des intérêts dus au 30 décembre 2004 ;

- 46,30 euros TTC par mois à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à complet paiement de la somme de 8 863,65 euros TTC. ;

- 242 073,09 euros TTC, au titre des frais financiers, assortie des intérêts au taux de 5 % par an à compter du 1er décembre 2004, les intérêts échus étant capitalisés.

Les mêmes sociétés, sous le n° 0800062, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- de fixer à la somme de 35 034 240,70 euros HT le montant du décompte général et définitif du marché de travaux publics signé le 7 avril 2003 avec le centre hospitalier de Rodez portant sur le macro-lot n° 1 " Terrassements complémentaires, fondations, canalisations enterrées, gros-oeuvre et charpente métallique " de l'opération de construction des nouveaux bâtiments du centre hospitalier ;

- de condamner le centre hospitalier de Rodez à leur verser, en règlement de ce marché, la somme de 13 754 042,17 euros HT, majorée de la TVA et assortie des intérêts moratoires au taux de 6,26 % à compter du 26 mars 2007 et de la capitalisation des intérêts ;

- à défaut de condamnation du centre hospitalier, de condamner solidairement les sociétés Valode et Pistre et Ingerop ainsi que de la société Oger International à leur verser cette même somme ;

- à ce que soient mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Rodez, des sociétés Valode et Pistre, Ingerop et Oger International les frais d'expertise.

Par un jugement n° 0601136-0601825-0800062 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a :

- rejeté la requête n° 0601136 ;

- rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Ingerop à l'encontre de la société Siac Structures, dans la requête n° 0800062, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- fixé à la somme de 2 075 505 euros le solde du décompte général du marché du lot n° 1 de l'opération de construction du centre hospitalier de Rodez restant dû au groupement composé de la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, de la société Eiffage Construction Garonne, de la société Lagarrigue, de la société BTP Andrieu Construction ainsi que de la société Cari devenue société Fayat Bâtiment, en indiquant que cette somme serait augmentée à due concurrence de la somme portée sur les titres de recettes des 19 et 31 décembre 2005 s'ils étaient mis en recouvrement ;

- condamné le centre hospitalier de Rodez à payer à ce groupement la somme de 2 075 505 euros, avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 27 mars 2007, et capitalisation des intérêts ;

- condamné la société Ingerop à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 970 429,50 euros ;

- condamné la société Valode et Pistre à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 323 339,17 euros ;

- condamné la société Oger International à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 108 054,37 euros ;

- condamné l'État à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 108 054,37 euros ;

- mis les frais d'expertise, liquidés à la somme de 48 315,54 euros, à la charge, à hauteur de 50 %, de la société Ingerop, de 30 % du centre hospitalier de Rodez, de 10 % de la société Valode et Pistre, de 5 % de la société Oger international et de 5 % de l'État ;

- condamné le centre hospitalier de Rodez à verser au groupement solidaire une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- mis à la charge des sociétés Ingerop, Valode et Pistre, et Oger international ainsi que de l'État une somme de 500 euros chacun à verser au centre hospitalier de Rodez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un arrêt n° 14BX02369 du 9 février 2017, modifié par une ordonnance du 9 mars 2017 en rectification d'erreur matérielle, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur requête du centre hospitalier de Rodez, a :

- ramené le solde du marché litigieux à la somme de 1 850 022,87 euros TTC ;

- condamné solidairement le centre hospitalier de Rodez, la société Ingerop, la société Valode et Pistre et la société Oger International à payer au groupement Eiffage la somme de 1 850 022,87 euros TTC, avec les intérêts capitalisés ;

- prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du groupement tendant à l'annulation des titres de recettes des 19 et 31 décembre 2005 ;

- réformé les articles 3, 4, 8 et 9 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'ils étaient contraires à cet arrêt ;

- rejeté les surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 409608, n° 409657 et n° 409683 du 27 juin 2018, le Conseil d'État a :

- annulé l'arrêt du 9 février 2017 en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions d'appel provoqué de la société Valode et Pistre, de la société Ingerop et de la société Oger International et, d'autre part, qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la société Ingerop et de la société Oger International, avec le centre hospitalier de Rodez et la société Valode et Pistre, à verser au groupement Eiffage la somme de 1 850 022,87 euros.

- renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2018, la société Valode et Pistre, représentée par Me H..., demande à la cour :

- de condamner solidairement la société Ingerop, la société SIAC Structures, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et la société Oger international à la garantir à hauteur au minimum de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres ;

- les modifications de travaux avaient pour cause les défauts qui ont affecté les plans d'exécution et de synthèse dont l'établissement incombait, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, à la société Ingerop, au manque de suivi de chantier qui incombait à la société Valode et Pistre et aux modifications apportées par le maître de l'ouvrage du fait de son impréparation du projet ;

- les sujétions supplémentaires avaient pour cause les retards de production des plans d'exécution et de synthèse incombant à la société Ingerop, les modifications apportées durant la réalisation des travaux par le maître d'ouvrage et le fait qu'il a tardé à désigner les titulaires des travaux des différents corps d'état, les défaillances de la société Valode et Pistre dans l'accomplissement de sa mission de direction du chantier, notamment afin d'assurer un mode normal de production des plans, dans les manquements de la société Oger international, OPC, et dans les défaillances des services de l'État en charge de la conduite de l'opération.

Par un mémoire, enregistré 14 mars 2019, le BET SIAC Structures, représenté par Me A..., demande à la cour de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions dirigées contre lui, et de condamner la société Ingerop, ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il est intervenu en qualité de sous-traitant de la société Ingerop aux termes d'un contrat de droit privé.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour de rejeter l'appel en garantie de la société Valode et Pistre dirigé contre l'État.

Il soutient que :

- la mise hors de cause de l'État par l'arrêt du 9 février 2017 n'a pas été infirmée en cassation et se trouve donc revêtue de l'autorité de chose jugée ;

- la demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil dans leur version actuelle est inopérante dès lors que ces dispositions sont relatives à la preuve par présomption judiciaire ; une demande fondée sur ces dispositions dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, relatives à la responsabilité délictuelle, constitue une demande nouvelle présentée après l'expiration du délai de recours et, par suite, irrecevable dès lors que seule la responsabilité contractuelle était invoquée devant les premiers juges ;

- aucun dommage n'est imputable à l'État.

Par un mémoire, enregistré 10 avril 2019, la société Oger international, représentée par Me C..., demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2014 en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre des sujétions imprévues et l'a condamnée à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 108 054, 37 euros TTC ;

- à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Valode et Pistre, Ingerop, Eiffage construction Midi-Pyrénées, Eiffage construction Garonne, Lagarrigue, BET Andrieu construction, Fayat bâtiment et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;

- de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les éléments constitutifs des sujétions imprévues ne sont pas remplis, dès lors que leur cause n'était pas extérieure aux parties, et que les difficultés ne présentaient pas de caractère exceptionnel et imprévisible ;

- elle doit être garantie par les sociétés Valode et Pistre, Ingerop, Eiffage construction Midi-Pyrénées, Eiffage construction Garonne, Lagarrigue, BET Andrieu construction, Fayat bâtiment et l'État en raison des fautes commises et retenues dans le rapport de M. G....

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2019, la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, en son nom et venant aux droits de la société Eiffage Construction Garonne, la société Lagarrigue, la société BTP Andrieu Construction, et la société Fayat bâtiment, représentées par Me I..., demandent à la cour :

- à titre principal, de rejeter toute demande présentée à leur encontre ;

- à titre subsidiaire, de faire droit à l'ensemble des demandes portées devant la cour et le tribunal ;

- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que l'arrêt du 9 février 2017 n'a été cassé que partiellement, que le principe de la condamnation du centre hospitalier n'a pas été remis en cause, et que le solde du décompte retenu par la cour est devenu définitif, les articles 1er et 2 de l'arrêt n'ayant pas été cassés.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2019, la société Ingerop conseil et ingénierie, représentée par Me B..., demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 juin 2014 en ce qu'il l'a condamnée au titre de " sommes figurant dans le décompte général, ne présentant pas de caractère indemnitaire ", et de débouter tant le groupement Eiffage que le centre hospitalier ou toute autre partie des demandes dirigées contre elle au titre des travaux supplémentaires ayant entraîné un accroissement de la masse des travaux ;

- d'annuler le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des sommes allouées au groupement et présentant un caractère indemnitaire ;

- de condamner le centre hospitalier de Rodez, ou à défaut le groupement d'entreprises ou tout succombant à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne peut être condamnée qu'au titre des préjudices résultant de fautes qu'elle aurait commises, et les préjudices allégués par le groupement ne lui sont pas directement imputables ;

- s'agissant des travaux supplémentaires, ils ne lui sont pas imputables.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2019, le centre hospitalier de Rodez, représenté par Me F..., demande à la cour :

Au titre des travaux modificatifs résultant de l'ordre de service n° 3 :

- à titre principal, de fixer sa part de responsabilité à 25 % du montant de l'indemnité allouée au groupement Eiffage et, par voie de conséquence, de limiter sa condamnation à la somme de 79 760,60 euros HT ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Ingerop, Valode et Pistre et Oger international à le garantir à hauteur de 75 % des sommes mises à sa charge, intérêts compris ;

Au titre des travaux modificatifs résultant des ordres de service postérieurs à l'ordre de service n° 3 :

- à titre principal, de fixer sa part de responsabilité à 15 % du montant de l'indemnité allouée au groupement Eiffage et, par voie de conséquence, de limiter sa condamnation à la somme de 109 965,28 euros HT ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Ingerop, Valode et Pistre et Oger international à le garantir à hauteur de 85 % des sommes mises à sa charge ;

Au titre des préjudices subis par le groupement Eiffage dans les conditions d'exécution de son marché :

- à titre principal, de fixer sa part de responsabilité à 5 % du montant de l'indemnité allouée au groupement Eiffage et, par voie de conséquence, de limiter sa condamnation à la somme de 54 600,90 euros HT ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Ingerop, Valode et Pistre et Oger international à le garantir à hauteur de 95 % des sommes qui ont été mises à sa charge ;

- de condamner solidairement les sociétés Ingerop, Valode et Pistre et Oger international à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal administratif a surestimé sa part de responsabilité.

Par ordonnance du 21 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2019.

Un mémoire, enregistré le 17 février 2020, a été présenté pour la société Valode et Pistre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K...,

- les conclusions de M. D... E...,

- et les observations de Me J..., représentant le centre hospitalier de Rodez, de Me I..., représentant la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, en son nom et venant aux droits de la société Eiffage Construction Garonne, la société Lagarrigue, la société BTP Andrieu Construction, et la société Fayat bâtiment, de Me B..., représentant la société Ingerop.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de faire construire un nouvel hôpital, le centre hospitalier de Rodez (Aveyron) a confié à la fin des années 1990 une mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement composé de la société Valode et Pistre, sociétés d'architectes, et de la société Ingerop, bureau d'études. Une mission de conduite d'opération a été confiée à l'État (direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron) et une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination à la société Oger International. Par un marché conclu en 2003, les travaux du lot n° 1 " Terrassements complémentaires, fondations, canalisations enterrées, gros oeuvre et charpente métallique " ont été attribués à un groupement solidaire composé de la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, de la société Eiffage Construction Garonne, de la société Lagarrigue, de la société BTP Andrieu Construction et de la société Cari devenue société Fayat Bâtiment (groupement Eiffage).

2. Saisi par le groupement Eiffage d'un litige relatif au règlement de ce marché de travaux, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 3 juin 2014, notamment, d'une part, condamné le centre hospitalier de Rodez à payer à ce groupement la somme de 2 075 505 euros au titre du solde du décompte général du marché et, d'autre part, condamné la société Valode et Pistre, la société Ingerop, la société Oger International et l'État à garantir le centre hospitalier de Rodez de cette condamnation à hauteur de, respectivement, 323 339,17 euros, 970 429,50 euros, 108 054,37 euros et 108 054,37 euros.

3. Par un arrêt n° 14BX02369 du 9 février 2017, rectifié par une ordonnance du 9 mars 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel principal du centre hospitalier de Rodez, a notamment ramené le solde du marché litigieux à la somme de 1 850 022,87 euros, prononcé la condamnation solidaire du centre hospitalier de Rodez, de la société Valode et Pistre, de la société Ingerop et de la société Oger International au versement de cette somme, rejeté les conclusions d'appel provoqué des sociétés Valode et Pistre, Ingerop et Oger International et mis hors de cause l'État.

4. Toutefois, par une décision n° 409608, n° 409657 et n° 409683 du 27 juin 2018, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 9 février 2017 en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions d'appel provoqué de la société Valode et Pistre, de la société Ingerop et de la société Oger International et, d'autre part, qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la société Ingerop et de la société Oger International, avec le centre hospitalier de Rodez et la société Valode et Pistre, à verser au groupement Eiffage la somme de 1 850 022,87 euros, et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour.

Sur les conclusions du groupement Eiffage tendant à la condamnation solidaire de la société Ingerop et de la société Oger International, avec le centre hospitalier de Rodez et la société Valode et Pistre :

5. Le décompte général et définitif d'un marché de travaux retrace de manière indivisible et intangible les droits et obligations des parties au marché. Parmi les postes du décompte figurent des éléments qui ne présentent aucun caractère indemnitaire, tels les travaux réalisés par l'entreprise et non encore payés ou les conséquences de révisions de prix. Peuvent également y figurer les indemnités correspondant aux divers préjudices subis par le maître de l'ouvrage par la faute de l'entreprise ou réciproquement. Lorsque l'une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l'autre partie, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, et à d'autres intervenants à l'acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l'autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.

6. D'une part, le groupement Eiffage demande la condamnation solidaire de la société Ingerop et de la société Oger International à lui payer des travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage et les conséquences de révision des prix. Toutefois, ces sommes n'ont pas de caractère indemnitaire et sont sans aucun lien avec des fautes que la société Ingerop et la société Oger International auraient commises.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse le 21 décembre 2010, que les retards dont le groupement Eiffage sollicite l'indemnisation trouvent leurs causes dans des faits imputables à l'ensemble des intervenants à cette opération de construction. En effet, le maître de l'ouvrage a failli à son obligation de contrôle et de direction des travaux en ce qu'il a tardé à remédier à l'absence de production des plans d'exécution, qu'il a désigné tardivement les titulaires des travaux des différents corps d'état et qu'il a multiplié les demandes de travaux supplémentaires en cours d'exécution de l'ouvrage, par des ordres de service auxquels il s'était initialement réservé le droit de recourir. Il résulte également de l'instruction que la société Ingerop, bureau d'études du groupement de maîtrise d'oeuvre, a produit tardivement les plans d'exécution et de synthèse, dont elle avait confié l'élaboration à un sous-traitant, la société SIAC, et n'a pas veillé à ce que les corps d'état secondaires produisent en temps utile leurs réservations. De plus, les plans produits par cette société comportaient de nombreuses erreurs, des carences voire des contradictions avec les plans d'architecte, ce qui a ainsi contraint le groupement Eiffage à reprendre un grand nombre de travaux à la suite d'émission d'ordres de service. La société Valode et Pistre, architecte du groupement de maîtrise d'oeuvre, a également failli dans l'accomplissement de sa mission de direction du chantier en ne veillant pas à la production en temps utile des plans d'exécution et de synthèse. De même, la société Oger International, chargée de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination, a commis des fautes, tant durant la phase de préparation du chantier, en délivrant tardivement un calendrier détaillé des études d'exécution et des travaux, qu'en phase d'exécution des travaux, en ne s'assurant pas du respect de ce calendrier, en n'avertissant pas le maître de l'ouvrage des difficultés rencontrées et notamment des retards accumulés, et en ne produisant pas de calendrier de rattrapage. De même, la société SIAC, selon l'expert, a une part de responsabilité prépondérante dans le retard dans la production des plans EXE, PAC et de synthèse et dans la mauvaise qualité de ceux-ci.

8. Si les divers intervenants sont chacun responsable d'une partie des retards en cause, dans des proportions que ni les pièces du dossier ni l'expertise ne permettent de préciser exactement, en revanche, ils ne peuvent être regardés comme étant chacun à l'origine de la totalité du retard de treize mois dont le groupement Eiffage sollicite l'indemnisation. Dès lors, les conclusions du groupement tendant à la condamnation des sociétés Ingerop et Oger International, solidairement avec le centre hospitalier de Rodez et la société Valode et Pistre, à l'indemniser des préjudices subis du fait des retards dans l'exécution du chantier doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Valode et Pistre, de la société Ingerop et de la société Oger International :

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué de la société Valode et Pistre :

9. L'arrêt n° 14BX02369 du 9 février 2017 est devenu définitif en tant qu'il condamne solidairement la société Valode et Pistre, avec le centre hospitalier de Rodez, à verser au groupement Eiffage le solde du marché, d'un montant de 1 850 022,87 euros TTC. Par suite, la situation de cette société se trouvant aggravée, son appel provoqué est recevable.

10. La société Valode et Pistre demande tout d'abord à être garantie par l'État du fait des fautes commises par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron dans l'exercice de sa mission de conducteur d'opération. Toutefois, la mise hors de cause de l'État, prononcée par l'arrêt n° 14BX02369 du 9 février 2017, a été confirmée par le Conseil d'État dans la décision de cassation partielle de cet arrêt.

11. Elle demande également à être garantie par la société SIAC Structures. Toutefois, dans l'arrêt n° 14BX02369 du 9 février 2017, devenu définitif sur ce point, la cour a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

12. Enfin, la société Valode et Pistre demande la condamnation des sociétés Ingerop et de la société Oger International à la garantir de la condamnation solidaire prononcée à son encontre.

13. Il résulte de l'instruction que les difficultés rencontrées par le groupement Eiffage dans l'exécution de son marché, ainsi que l'a jugé la cour dans l'arrêt n° 14BX02669 du 9 février 2017, devenu définitif sur ce point, ont pour cause des faits imputables à l'ensemble des intervenants à cette opération de construction, rappelés au point 6 du présent arrêt. En particulier, la société Ingerop, bureau d'études du groupement de maîtrise d'oeuvre, a produit tardivement les plans d'exécution et de synthèse, dont elle avait confié l'élaboration à un sous-traitant, la société SIAC, et n'a pas veillé à ce que les corps d'état secondaires produisent en temps utile leurs réservations. Les plans produits par cette société comportaient de nombreuses erreurs, des carences voire des contradictions avec les plans d'architecte. La société Valode et Pistre, architecte du groupement de maîtrise d'oeuvre, a également failli dans l'accomplissement de sa mission de direction du chantier en ne veillant pas à la production en temps utile des plans d'exécution et de synthèse. De même, la société Oger International, chargée de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination, a commis des fautes, tant durant la phase de préparation du chantier, en délivrant tardivement un calendrier détaillé des études d'exécution et des travaux, qu'en phase d'exécution des travaux, en ne s'assurant pas du respect de ce calendrier, en n'avertissant pas le maître de l'ouvrage des difficultés rencontrées et notamment des retards accumulés, et en ne produisant pas de calendrier de rattrapage.

14. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités en cause au regard de la gravité des fautes commises par chacun en condamnant la société Ingérop à garantir la société Valode et Pistre, à hauteur de 50 % de la condamnation solidaire de cette dernière à verser la somme de 1 092 017,97 euros HT, correspondant au montant du préjudice subi par le groupement Eiffage du fait des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché, tel qu'évalué par l'arrêt n° 14BX02369 du 9 février 2017 devenu définitif sur ce point, et en condamnant la société Oger International à garantir la société Valode et Pistre à hauteur de 16,66 % de cette même condamnation.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué des sociétés Ingérop et Oger International :

15. Les conclusions des sociétés Ingerop et Oger International tendant à être garanties par les intimés des condamnations prononcées à leur encontre, constituent des appels provoqués, qui ne seraient recevables qu'au cas où la décision prise sur l'appel principal aurait pour effet d'aggraver les obligations mises par le jugement attaqué à la charge des sociétés Ingerop et Oger International. En l'espèce, ni l'arrêt n° 14BX02369 du 9 février 2017, dans les parties de son dispositif devenues définitives, ni le présent arrêt, qui rejette les conclusions du centre hospitalier de Rodez tendant à la condamnation solidaire des sociétés Ingerop et Oger International, n'entraînent une aggravation de la dette de ces dernières.

16. Si dans le point 13, le présent arrêt condamne les sociétés Ingerop et Oger international à garantir la société Valode et Pistre, à concurrence, respectivement, de 50 % et de 16,66 % de la condamnation solidaire de cette dernière à verser la somme de 1 092 017,97 euros HT, c'est à raison de leur seule part de responsabilité dans la survenue des dommages, dont elles ne peuvent demander à être garanties.

Sur les appels en garanties présentés par le centre hospitalier de Rodez :

17. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités en cause en condamnant la société Ingérop à garantir le centre hospitalier de Rodez, à hauteur de 50 % de la condamnation solidaire de ce dernier à verser la somme de 1 092 017,97 euros HT, correspondant au montant du préjudice subi par le groupement Eiffage du fait des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché, tel qu'évalué par l'arrêt n° 14BX02369 du 9 février 2017 devenu définitif sur ce point, en condamnant tant la société Oger International que la société Valode et Pistre à garantir, chacune, le centre hospitalier à hauteur de 16,66 % de cette même condamnation.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Valode et Pistre, le BET Siac Structure, la société Oger international, la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, la société Lagarrigue, la société BTP Andrieu Construction, la société Fayat Bâtiment, la société Ingerop conseil et ingénierie et le centre hospitalier de Rodez.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions du groupement Eiffage tendant à ce que la société Ingerop et la société Oger International soient condamnées solidairement, avec le centre hospitalier de Rodez et la société Valode et Pistre, à lui verser la somme de 1 850 022,87 euros sont rejetées.

Article 2 : La société Ingerop est condamnée à garantir la société Valode et Pistre et le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 50 % de la condamnation solidaire à verser la somme de 1 092 017,97 euros HT à la société Eiffage construction Midi-Pyrénées.

Article 3 : La société Oger International est condamnée à garantir la société Valode et Pistre et le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 16,66 % de la condamnation solidaire mentionnée à l'article 2.

Article 4 : La société Valode et Pistre est condamnée à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 16,66 % de la condamnation solidaire mentionnée à l'article 2.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valode et Pistre, au BET Siac Structure, à la société Oger international, à la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, à la société Lagarrigue, à la société BTP Andrieu Construction, à la société Fayat Bâtiment, à la société Ingerop conseil et ingénierie, au centre hospitalier de Rodez et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme K..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX02567 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02567
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP EVELYNE NABA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;18bx02567 ?
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