La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2020 | FRANCE | N°18BX01599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 18BX01599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire n° 82 du 5 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Lodes a mis à sa charge une somme de 23 058 euros de participation pour voirie et réseaux et la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1602427 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2018, Mme A...,

représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire n° 82 du 5 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Lodes a mis à sa charge une somme de 23 058 euros de participation pour voirie et réseaux et la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1602427 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2018, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 février 2018 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 82 en date du 5 avril 2016 ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Lodes au titres des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- le titre est insuffisamment motivé ; la convention du 14 avril 2011 et la délibération du 16 novembre 2012 n'étaient pas jointes ; elle a dû se procurer ces documents par elle-même et postérieurement à l'émission du titre ;

- compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2015 annulant le titre de recette préalablement émis au motif de son insuffisante motivation, il convient d'annuler ce nouveau titre de recettes ;

- l'abrogation des dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme prive le titre de base légale ;

- la commune a méconnu de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme en se bornant à diviser le coût des travaux par le nombre de mètres carrés détenus par les propriétaires, sans préciser, voie par voie, les études et travaux pris en compte pour calculer le montant de la participation litigieuse ;

- elle n'est pas concernée par les travaux correspondant à la mise en place du réseau électrique basse tension réalisés dans le cadre de la seconde tranche ; ses terrains se situent à plus de 80 mètres de l'impasse nouvellement créée ;

- aucune délibération n'a déterminé voie par voie le coût des études, acquisitions foncières et travaux à prendre en compte pour calculer le montant de la participation ;

- la convention du 12 avril 2011 ne peut servir de fait générateur à la créance dont le paiement est exigé ;

- le titre litigieux méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, dès lors que des travaux réalisés sur la route départementale n°75b, qui ne dessert pas sa propriété, ont été intégrés dans le calcul de l'assiette de la participation mise à sa charge, et elle ne bénéficie pas de la raquette de retournement créée au fond de l'impasse du cassoulet.

Par un mémoire enregistré le 18 juin 2018, la commune de Lodes, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... E...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant de Mme A..., et de Me C..., représentant de la commune de Lodes.

Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 21 février 2020.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Lodes a été enregistrée le 21 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un titre exécutoire émis le 30 novembre 2012, la commune de Lodes a constitué Mme A..., propriétaire des parcelles cadastrées C n° 577, n° 579 et n° 402, débitrice de la somme de 23 058 euros au titre de travaux liés à la création d'une voie nouvelle et de nouveaux réseaux préalablement à l'implantation de nouvelles constructions dans le secteur du Cassoulet. Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce titre exécutoire à la demande de Mme A... pour insuffisance de motivation. Par un nouveau titre exécutoire émis le 5 avril 2016, la requérante a été de nouveau rendue débitrice de la somme de 23 058 euros au titre des mêmes travaux. Mme A... relève appel du jugement du 23 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 058 euros.

Sur la décharge de l'obligation de payer :

2. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : 2° (...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. /Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. / Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l'intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux. / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. (...) ". Aux termes de l'article L. 332-11-2 de ce code alors en vigueur : " La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. / Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire. / Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire ". Aux termes de l'article L. 332-12 : " Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux bénéficiaires de permis d'aménager (...) / Peuvent être mis à la charge des bénéficiaires de permis d'aménager par le permis d'aménager (...) c) Une participation forfaitaire représentative (...) des contributions énumérées aux b et d du 2° de l'article L. 332-6-1 (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 332-28 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, notamment celles précitées de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, que, sauf dans l'hypothèse où une convention est conclue en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, la participation qu'un conseil municipal peut instituer pour le financement de voies nouvelles ou des réseaux réalisés pour permettre l'implantation d'une nouvelle construction ne peut légalement être mise à la charge du pétitionnaire que par l'acte autorisant l'opération de construction, de lotissement ou d'aménagement ou approuvant le plan de remembrement.

4. Il résulte de l'instruction que par des délibérations du 3 juillet 2006 et 27 mars 2007, le conseil municipal de Lodes a instauré le principe d'une participation pour création de voirie et de nouveaux réseaux sur la zone à urbaniser dite du Cassoulet et a décidé de garder à sa charge le financement des travaux de voirie. Par une délibération du 12 novembre 2009 la commune a décidé l'engagement des travaux de bornage, des réseaux électrique, d'eau et de téléphone et la rédaction des actes administratifs et a fixé, sous réserve d'évolutions, le montant de la participation due au mètre carré de terrain desservi à 2,39 euros. Le 4 juin 2010, le maire de Lodes a délivré à Mme A... un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable autorisant Mme A... à procéder au détachement de cinq lots. L'article 3 de cet arrêté prévoyait une participation pour voie et réseau sur le secteur de Cassoulet dont le montant prévisionnel est fixé à la somme de 22 162,47 euros, montant dont il était précisé qu'il sera actualisé lors de l'émission du titre de recettes ainsi que l'avait prévu la délibération du 12 novembre 2009. Cette disposition n'a pas été contesté par Mme A... qui ne prétend pas non plus n'avoir pas donné suite à son projet de lotissement.

5. Le 12 avril 2011, Mme A... a conclu avec la commune une convention intitulée " participation voirie et réseaux convention de versement 1ère tranche " en application des dispositions de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme. Elle s'est engagée, à hauteur de 7 498,14 euros à verser la première partie de la participation au financement des travaux prévus par les délibérations précitées des 3 juillet 2006 et 27 mars 2007, qui correspondait aux coûts des réseaux d'eau, des bornages et rédaction d'actes. Elle s'est acquitté du paiement de la somme en exécution d'un titre de recettes émis le 17 mai 2011.

6. Une délibération du conseil municipal du 16 novembre 2012 a arrêté à la somme de 82 002 euros le complément du paiement des travaux mis à la charge des propriétaires et correspondant au coût des travaux de mise en place des réseaux électriques basse tension réalisés par le syndicat départemental d'électricité de la Haute-Garonne (SDEHG). Cette délibération a fixé à 2,4865 euros le mètre carré le montant de la participation à réclamer à chaque propriétaire riverain au titre de ces travaux. Un titre exécutoire, émis le 30 novembre 2012, a fixé à 23 058 euros, le complément de la participation réclamée à Mme A.... A la suite de l'annulation de ce titre de recettes, pour défaut de motivation, un nouveau titre exécutoire ayant le même objet et de même montant a été émis le 5 avril 2016.

7. En premier lieu, selon l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.

8. Le titre de recettes en litige comporte le montant des sommes à payer et indique dans son objet " PRV " Cassoulet " électricité-SDEHG convention PVR du 14 avril 2011 " ainsi que son mode de calcul " PVR Cassoulet : coût total = 82 002 euros ; surface totale = 320978 m² ; 2.4865 euros le m2 ; 9 273 m² * 2.4865 euros = 23 058 euros délibération du 16 novembre 2012 ". Il n'est pas contesté que ni la délibération municipale du 16 novembre 2012 fixant le solde du prix des travaux mis à la charge des propriétaires, ni la convention du 12 avril 2011 n'ont été jointes au titre exécutoire. Toutefois l'intéressée, d'une part a signé la convention du 12 avril 2011 et a payé un premier acompte des travaux sur cette base, d'autre part a eu communication de la délibération du 16 novembre 2012 à l'occasion du premier litige porté devant le tribunal administratif de Toulouse qui a conduit cette juridiction à annuler le titre exécutoire du 30 novembre 2012 ayant le même objet que le titre ici contesté. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle ne disposait pas au préalable de la délibération du 16 novembre 2012 ou de la convention du 12 avril 2011 ni que les mentions du titre de recettes ne suffisaient pas à l'informer sur la créance dont la commune entendait obtenir le recouvrement. Compte tenu des mentions portées sur le titre, il était donc suffisamment motivé.

9. En deuxième lieu, Mme A... n'est pas fondée à opposer l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement en date du 18 décembre 2015 dès lors que le présent litige est afférent à un autre acte.

10. En troisième lieu, la convention conclue le 12 avril 2011 ne peut être regardée comme le fait générateur du paiement contesté car elle n'a mis à la charge de Mme A... qu'un premier acompte de 7 498,14 euros qui n'incluait pas la participation aux dépenses de développement des réseaux électriques. En revanche, l'article 3 de l'arrêté du 4 juin 2010 constitue le fait générateur du complément de participation en litige. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette disposition a dûment réservé l'actualisation du montant des travaux d'électricité à mettre à la charge des propriétaires. Ce montant a été finalement déterminé par la délibération du 16 novembre 2012. Ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le titre de recettes est dépourvu de base légale et de fait générateur.

11. En quatrième lieu, l'abrogation par les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de la possibilité pour un conseil municipal d'instaurer une participation pour voirie et réseau à compter du 1er janvier 2015 n'a eu aucun effet sur la légalité des décisions et actes précités dès lors qu'elle est postérieure aux délibérations ayant fixé le régime de la participation en litige. La circonstance que le recouvrement de la participation est, pour partie, intervenu postérieurement à cette abrogation est sans influence sur l'obligation de payer incombant à Mme A....

12. En cinquième lieu, la commune a intégralement conservé à sa charge la réalisation des travaux de voirie. Par suite, le moyen tiré de ce que les terrains ne bénéficieraient pas de l'aménagement de la voirie et seraient situés à plus de 80 mètres de l'impasse Cassoulet nouvellement créée et que la participation serait, pour ce motif, injustifiée, ne peut qu'être écarté, tout comme le moyen tiré de ce que le titre en litige provoquerait une rupture d'égalité devant les charges publiques.

13. En sixième lieu, le coût des études n'a pas été mis à la charge des propriétaires. Le moyen selon lequel la délibération du 16 novembre 2012 n'a pas précisé le montant et la répartition de ces frais, et ainsi méconnu l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, doit encore être écarté.

14. En septième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles en litige de Mme A... ne sont pas au nombre de celles bénéficiant de l'équipement électrique pour lequel le complément de participation en litige lui a été réclamé.

15. Enfin, il ressort des termes mêmes de la délibération du 16 novembre 2012 que le moyen selon lequel la répartition du montant de la participation entre chaque propriétaire au prorata de la surface des terrains concernés méconnaîtrait les dispositions précitées du 4e alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme manque en fait.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Lodes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la requérante demande sur leur fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lodes et non compris dans les dépens.

DECIDE ;

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Lodes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de Lodes.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. F... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01599
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCPA COUDEVYLLE - LABAT - BERNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;18bx01599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award